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  • Un exemple d'annulation partielle d'un permis de construire (l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme)

    Par cet arrêt :

     

     

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège est 22, rue Sainte Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03606, 07PA04291 du 4 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête et ses conclusions d'appel incident sur la requête en appel de la ville de Paris, tendant à l'annulation du jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Dial :

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

    3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de commerce ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Dial, 

    - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Dial ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, tant par son appel principal contre le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris que par son appel incident intervenant, contre le même jugement, sur l'appel principal de la ville de Paris, la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demandait à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement en tant qu'il n'avait annulé que partiellement un permis de construire délivré le 22 février 2006 par le maire de Paris ; 

    Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il a statué sur l'appel principal de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE :

    Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, regarder le mémoire introductif d'appel présenté le 14 septembre 2007 comme étant introduit au nom d'une société intitulée SOCIETE ANONYME HOTEL DE LA BRETONNERIE ; que cette société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la SNC PHBI CHOPIN, devenue par la suite la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE et ayant été, en conséquence, radiée du registre du commerce dès le 26 février 2007, la cour a pu, sans erreur de droit, regarder ce mémoire d'appel comme présenté par une société qui n'avait plus d'existence juridique ; que, dès lors, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que le mémoire présenté le 28 mars 2008 par la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE n'avait pu avoir pour effet de régulariser le mémoire du 14 septembre 2007, nonobstant la circonstance que la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE disait venir, eu égard aux effets de la fusion-absorption prévue par l'article L. 236-3 du code de commerce, aux droits de la SOCIETE ANONYME HOTEL DE LA BRETONNERIE ; que la cour a pu par suite, à bon droit, juger que ce mémoire du 28 mars 2008 ayant été présenté au-delà du délai d'appel, l'appel principal de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejeté ;

    Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il a statué sur l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

    Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;

    Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE le versement à la ville de Paris de la somme de 2 000 euros et à la société civile immobilière Dial de la somme de 2 000 euros à ce même titre ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE est rejeté.
    Article 2 : La SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE versera, d'une part, à la ville de Paris, d'autre part, à la société civile immobilière Dial, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, à la ville de Paris et à la société civile immobilière Dial."

  • Refus de permis de construire répétés et détournement de pouvoir

    Un arrêt qui assimile l'un et l'autre :

     

    "Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 20 mai 2009, sous le n° 09LY00597, présentés pour la COMMUNE DE VICHY ; 

    La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0800052 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2008 qui a annulé la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle le maire de Vichy a refusé à la société Immofrais un permis de construire en vue de la création d'une surface commerciale Allée des Ailes et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande présentée par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
    2°) de lui octroyer le remboursement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que le jugement attaqué méconnaît l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que le Tribunal, même en l'absence de production d'un mémoire en défense par la commune devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait vérifier que les faits allégués n'étaient pas contredits par les pièces du dossier ; que le projet ne respectait pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction de la société Immofrais rendra plus difficile les conditions de circulation existantes sur la zone qui connaît déjà des problèmes de circulation et de sécurité routière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de permis de construire doit être écarté ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2009, présenté pour la COMMUNE DE VICHY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

    Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la société Immofrais ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande qu'il soit enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que la requête d'appel de la COMMUNE DE VICHY est irrecevable ; qu'elle est tardive ; qu'elle ne présente pas l'exposé des faits et des moyens invoqués avec une précision suffisante ; que le Tribunal s'est d'abord fondé sur les pièces du dossier ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne s'applique pas dès lors que la commune est couverte par un plan local d'urbanisme ; qu'à la date du refus de permis de construire, le 19 novembre 2007, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'était plus d'ordre public depuis la réforme des autorisations d'urbanisme au 1er octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, son projet est conforme aux dispositions susmentionnées ; que le projet de réaménagement des accès n'avait fait l'objet d'aucune décision administrative au 19 novembre 2007, date de la décision attaquée ; qu'il n'existe pas de problèmes de sécurité ; que la motivation de la décision attaquée fondée sur une même motivation illégale révèle l'existence d'un détournement de pouvoir ; que la commune justifie d'ailleurs la suppression de l'emplacement réservé destiné à accueillir le giratoire imposé à l'exposante par les services techniques, suite à la prise en compte d'une observation d'un directeur d'hypermarché ; que l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; que la décision de refus litigieuse a été prise au mépris de la chose jugée ;

    Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE VICHY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

    Elle soutient qu'elle a délivré le 11 novembre 2009 le permis de construire sollicité par la société Immofrais ; que sa requête est recevable ; qu'elle ne s'est pas fondée sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour prendre sa décision ; que les avis de l'Etat étaient défavorables au projet ; que l'accès au projet engendrerait des difficultés de sécurité ; que l'arrêté n° 2002-498 du 30 juillet 2002 a été affiché ;

    Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 

    Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2010 reportant la clôture de l'instruction au 12 février 2010;

    Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté pour la société Immofrais ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
    Elle soutient en outre que la commune ne lui a délivré le permis sollicité que dix mois après la notification du premier jugement du tribunal administratif et à l'issue d'un nouveau contentieux ; que si certains avis sont défavorables c'est en raison des conditions générales de circulation dans le secteur, motif qui ne peut motiver un refus de permis de construire ; que le projet comporte un accès direct ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2010, présentée le 9 mars 2010 pour la COMMUNE DE VICHY ;

    Vu l'avis de renvoi d'audience du 10 mars 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la société Immofrais qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

    Vu, II, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 sous le n° 09LY01365, présentée pour la COMMUNE DE VICHY ;

    La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour :

    1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0800052 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2008 qui a annulé la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle le maire de Vichy a refusé à la société Immofrais un permis de construire pour la création d'une surface commerciale Allée des Ailes et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande présentée par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
    2°) de lui octroyer le remboursement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient qu'elle a présenté des moyens sérieux à l'encontre du jugement ; qu'elle s'en rapporte à son mémoire complémentaire enregistré dans le cadre de la procédure n° 09LY00597 ; que dans ce mémoire, elle soutient que le jugement attaqué méconnaît l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que le Tribunal, même en l'absence de production d'un mémoire en défense par la commune devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait vérifier que les faits allégués n'étaient pas contredits par les pièces du dossier ; que le projet ne respectait pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction de la société Immofrais rendra plus difficile les conditions de circulation existantes sur la zone qui connaît déjà des problèmes de circulation et de sécurité routière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de permis de construire doit être écarté ;

    Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la société Immofrais ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande qu'il soit enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que la requête d'appel de la COMMUNE DE VICHY est irrecevable ; qu'elle est tardive ; qu'elle ne présente pas l'exposé des faits et des moyens invoqués avec une précision suffisante ; que le Tribunal s'est d'abord fondé sur les pièces du dossier ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne s'applique pas dès lors que la commune est couverte par un plan local d'urbanisme ; qu'à la date du refus de permis de construire, le 19 novembre 2007, l'article R. 111-5 n'était plus d'ordre public depuis la réforme des autorisations d'urbanisme au 1er octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, son projet est conforme aux dispositions susmentionnées ; que le projet de réaménagement des accès n'avait fait l'objet d'aucune décision administrative au 19 novembre 2007, date de la décision attaquée ; qu'il n'existe pas de problèmes de sécurité ; que la motivation de la décision attaquée fondée sur une même motivation illégale révèle l'existence d'un détournement de pouvoir ; que la commune justifie d'ailleurs la suppression de l'emplacement réservé destiné à accueillir le giratoire imposé à l'exposante par les services techniques, suite à la prise en compte d'une observation d'un directeur d'hypermarché ; que l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; que la décision de refus litigieuse a été prise au mépris de la chose jugée ;

    Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE VICHY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

    Elle soutient qu'elle a délivré le 11 novembre 2009 le permis de construire sollicité par la société Immofrais ; que sa requête est recevable ; qu'elle ne s'est pas fondée sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour prendre sa décision ; que les avis de l'Etat étaient défavorables au projet ; que l'accès au projet engendrerait des difficultés de sécurité ; que l'arrêté n° 2002-498 du 30 juillet 2002 a été affiché ;

    Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 

    Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 reportant la clôture de l'instruction au 12 février 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté pour la société Immofrais ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

    Elle soutient en outre que la commune ne lui a délivré le permis sollicité que dix mois après la notification du premier jugement du tribunal administratif et à l'issue d'un nouveau contentieux ; que si certains avis sont défavorables c'est en raison des conditions générales de circulation dans le secteur, motif qui ne peut motiver un refus de permis de construire ; que le projet comporte un accès direct ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2010, présentée le 9 mars 2010 pour la COMMUNE DE VICHY;

    Vu l'avis de renvoi d'audience du 10 mars 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la société Immofrais qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

    - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; 

    - les observations de Me Melka, avocat de la COMMUNE DE VICHY ;

    - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

    - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

    Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

    Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué :

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Immofrais :

    Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE VICHY, qui n'a pas produit de mémoire devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la société Immofrais en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges auraient dénaturé les faits exposés par cette société et qu'ils n'auraient pas statué en droit sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la COMMUNE DE VICHY n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait méconnu les dispositions précitées ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...). ;

    Considérant que, par décision en date du 14 avril 2006, le maire de la COMMUNE DE VICHY a opposé un premier refus à la demande de permis de construire déposée par la société Immofrais en vue de la création d'une surface commerciale Allée des Ailes, avant de rapporter cette décision ; qu'il a opposé un nouveau refus, par une décision en date du 27 septembre 2006, se fondant notamment sur les risques pour la circulation générale et la sécurité des usagers du projet ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement en date du 22 mai 2007, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 décembre 2007 ; que par une troisième décision en date du 19 novembre 2007, la commune a réitéré son refus au motif, que le carrefour giratoire d'accès prévu par le demandeur pour desservir son projet n'est pas compatible avec la création d'un autre giratoire situé à moins de 160 mètres au sud, dont la réalisation est prévue par le conseil général de l'Allier dans le cadre du réaménagement des accès aux équipements de ce secteur ... [que] dès lors ... la demande de permis déposée par le demandeur ne permet pas d'assurer dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, l'accès à la surface commerciale projetée. ;

    Considérant qu'un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les modalités selon lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis en date du 24 mars 2006 de la direction départementale de l'équipement, que l'accès du projet à la route départementale permet une desserte de l'opération dans les meilleures conditions de sécurité ; que, dès lors, le maire, ne pouvait refuser le permis en se fondant sur un projet au surplus hypothétique de réaménagement des équipements du secteur dans lequel est implanté le terrain d'assiette du projet ; 

    Considérant, en troisième lieu, que le refus antérieur de délivrance de permis de construire pour le même projet, annulé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par la cour administrative d'appel, était fondé sur une motivation similaire à celle de la décision attaquée ; qu'ainsi cette décision fait obstacle à l'autorité de la chose jugée, ce qui doit être assimilé, dans les circonstances de l'espèce à un détournement de pouvoir ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VICHY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;

    Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

    Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour en prononce le sursis à exécution sont devenues sans objet ; 

    Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction de la société Immofrais :

    Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE VICHY a délivré, par arrêté en date du 10 novembre 2009 un permis de construire à la société Immofrais pour le projet sollicité ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un permis de construire sont dépourvues d'objet ; 

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immofrais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE VICHY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VICHY le versement d'une somme de 1 200 euros à la société Immofrais, en application de ces mêmes dispositions ;


    DECIDE :

    Article 1er : La requête n° 09LY00597 de la COMMUNE DE VICHY est rejetée.
    Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09LY01365 de la COMMUNE DE VICHY.
    Article 3 : Les conclusions incidentes de la société Immofrais sont rejetées.
    Article 4: La COMMUNE DE VICHY versera la somme de 1 200 euros à la société Immofrais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VICHY et à la société Immofrais.
    Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :
    M. Bézard, président,
    M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
    Lu en audience publique, le 29 juin 2010."