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  • Abandon de chantier et responsabilité de l'entrepreneur

    Un exemple :

     


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), qu'en qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière Finim (la SCI ) a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction d'un bâtiment industriel ; que la SCI a conclu avec la société RPR Entreprise Edil Nov, (la société RPR) six marchés de travaux, la livraison définitive devant avoir lieu le 12 mars 2004 ; que par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2003, la SCI a fait constater que le chantier était abandonné ; que par courrier du 20 décembre 2003, la société RPR a notifié à la SCI sa décision de rompre tous les marchés de travaux conclus avec elle ainsi que l'abandon du chantier ; que la SCI qui avait payé une somme de 104 738, 40 euros représentant l'intégralité des sommes prévues pour les différents marchés a mis en demeure la société RPR par courrier du 9 janvier 2004 de lui rembourser les sommes indûment perçues, puis, elle l'a assignée pour faire constater la résiliation des marchés et obtenir le remboursement de ces sommes ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société RPR Entreprise fait grief à l'arrêt de constater la rupture unilatérale, par elle, des marchés de travaux conclus avec la SCI Finim et de la condamner à payer à cette dernière une somme de 85 810,40 euros au titre d'acomptes indûment conservés outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en la déboutant de sa demande indemnitaire à hauteur de 151 675,50 euros, alors, selon le moyen :





    1°/ - que l'arrêt a, à la légère, imputé à faute à la société RPR Entreprise de n'avoir pas respecté ses engagements par sa rupture unilatérale des contrats de travaux la liant à la société Finim, en négligeant de prendre en compte la donnée décisive, invoquée et prouvée aux écritures de l'entreprise, que sa notification de la dénonciation de ces marchés formulée par courriers du 20 décembre 2003 avait été suivie par un courrier du 13 février 2004 portant acceptation de cette résiliation par la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

    2°/ que, si, en principe, les marchés forfaitaires, comme en l'espèce, ne confèrent pas à l'entrepreneur le droit de demander une augmentation de prix à défaut d'obtenir l'accord écrit du maître de l'ouvrage sur la nature, l'importance et le prix des travaux supplémentaires, il y a exception en cas de bouleversement de l'économie du contrat, notamment du fait d'une modification considérable du volume ou de la nature des prestations ; qu'en l'espèce, il était constant et justifié qu'à la date de la signature des marchés en mai et juillet 2003, l'entreprise ne disposait que de la remise des plans généraux de l'architecte et que c'est seulement en octobre 2003, que le maître de l'ouvrage devait missionner un bureau d'études pour réaliser les plans d'exécution, d'où il résultait une augmentation considérable du volume et des quantités de prestations, ce qui faisait passer du simple au double le coût de la construction, en sorte que l'entreprise avait demandé en novembre 2003 des travaux supplémentaires auxquels le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite ;que l'arrêt aurait donc dû pour le moins rechercher si la résiliation des marchés du 13 décembre 2003 n'avait pas été imposée à l'entreprise par le comportement fautif du maître de l'ouvrage qui ne pouvait se prévaloir et qui ne s'est au demeurant pas expressément prévalu de l'article 1793 du code civil ; que l'arrêt a donc violé par fausse application ce texte légal en relation avec l'article 1134 du code civil ;

    3°/ - que, quelle que soit la nature des contrats, leur exécution par les parties doit être faite de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Finim qui avait d'abord, pour tenter de combler le retard pris par son architecte, "forcé la main" à l'entreprise générale aux fins de produire au plus vite ses devis en ne lui remettant que les plans généraux de cet architecte, puis qui avait accepté lors de la conclusion du marché le plus important, celui du gros oeuvre, la réserve insérée par l'entreprise que " l'étude béton armé et tous travaux supplémentaires non compris dans ce devis feront l'objet d'une autre proposition de prix", enfin qui a tardé à missionner le bureau d'études aux fins de réaliser ces plans d'exécution, ne pouvait donc de bonne foi se refuser à donner suite aux demandes de travaux supplémentaires formulées avant la résiliation des marchés par l'entreprise; que l'arrêt a donc violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la société RPR Entreprise avait décidé de rompre unilatéralement les marchés la liant à la SCI Finim au motif qu'elle avait mal apprécié les quantités nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, alors que, entrepreneur professionnel, ne pouvant arguer de l'économie des contrats, de l'équité ou de la loyauté, il lui appartenait de s'assurer que les devis qu'elle établissait étaient conformes aux prescriptions techniques de la construction projetée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la responsabilité de la rupture des marchés incombait à la société RPR Entreprise ; 

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu que la société RPR Entreprise fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie formé contre M. X..., architecte, alors, selon le moyen, que, même en admettant que dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage l'entreprise n'ait pas pu se méprendre sur l'étendue de ses engagements, dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, les manquements de celui-ci envers le maître de l'ouvrage ont nécessairement un rôle causal direct et certain dans la résiliation des marchés ; qu'en effet, si l'architecte n'avait pas tardé à rendre licite la demande de permis de construire frappée d'illégalité par l'administration en novembre 2002 en étant ainsi contraint à un nouveau dépôt seulement agréé postérieurement à la signature des marchés principaux et s'il avait pu fournir à l'entreprise pour l'établissement de ses devis des plans suffisamment précis et complets accompagnés de plans d'exécution réalisés par le bureau d'études, la société RPR Entreprise aurait pu établir des devis conformes à la situation réelle et n'aurait pas été amenée à résilier les marchés conclus en mai et juillet 2003 ; qu'ainsi, les fautes commises par M. X... étaient de nature à faire jouer au profit de la société RPR Entreprise une garantie au moins partielle ; que l'arrêt qui le nie à tort a donc violé l'article 1382 ou 1383 du code civil ; 

    Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, qu'à supposer établi un retard de l'architecte dans la préparation du dossier, la société RPR Entreprise avait accepté d'établir des devis et de signer cinq marchés de travaux faisant d'elle l'entreprise générale de ce chantier, sans solliciter de documents ou d'études complémentaires ; que, professionnelle du bâtiment, elle n'avait pas pu se méprendre sur l'étendue de ses engagements et qu'il n'était établi à l'encontre du maître d'oeuvre aucune faute susceptible de l'exonérer de sa propre responsabilité contractuelle vis à vis de la SCI Finim, la cour d'appel a pu en déduire que la société RPR Entreprise ne justifiait d'aucune faute de l'architecte génératrice pour elle d'un dommage ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le deuxième moyen : 

    Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la société RPR Entreprise à payer à la SCI Finim une somme de 40 500 euros au titre de jours contractuels de retard, l'arrêt retient que tous les marchés de travaux signés par les parties prévoyaient une pénalité de 300 euros par jour de retard et que la livraison étant prévue pour le 12 mars 2004, une telle somme était dûe à ce titre ; 

    Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates de début et de fin de la période de retard, et alors qu'elle avait constaté la résiliation des marchés à compter du 20 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RPR Entreprise à payer à la SCI Finim Méditerranée la somme de 40 500 euros au titre des jours de retard, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne la SCI Finim Méditerranée aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Finim Méditerranée à payer à la société RPR Entreprise la somme de 2 500 euros ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé."

  • Une décision en matière de préemption

    Un arrêt du 7 juillet 2010 :

     

    "Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; 

    Vu l'appel, enregistré le 3 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE tendant :

    1°) à l'annulation du jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. et Mme A, a déclaré illégale la délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de Châteaudouble autorisant l'exercice du droit de préemption de la commune sur le bien immobilier leur appartenant ; 

    2°) au rejet de la demande présentée M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ; 

    3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A, 

    - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A ;





    Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de M. et Mme A du 4 mai 2009, qui seul formule des moyens et des conclusions à l'appui du recours en appréciation de légalité, n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction ; que, si la requête du 29 août 2008 de M. et Mme A ne comportait ni moyens ni conclusions, le mémoire déposé le 4 mai 2009 a régularisé cette requête ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE doit être écartée ; 

    Considérant que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer ; qu'il est constant qu'une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption du 6 juin 2003 est située en zone NC dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer ; qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définie
    s;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illégale la délibération du 6 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE a décidé de préempter les parcelles cadastrées section E n° 462 à 465, 479 et 480 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE au titre des procédures de première instance et d'appel le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;


     


    D E C I D E :

     


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2009 est annulé.
    Article 2 : La délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE est déclarée illégale.
    Article 3 : La COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE et à M. et Mme Daniel A."