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  • Notion de copropriétaire opposant

    A travers cette décision :

     

    "Attendu qu'ayant retenu que M. X... établissait s'être opposé à la méthode de vote appliquée, ce dont témoignait le fait qu'il avait déchiré sa feuille de vote, et que les modalités de consultation de l'assemblée générale, non décidées par cette assemblée qui en avait seulement pris acte, étaient contraires, telles que pratiquées, aux dispositions d'ordre public de la loi, notamment en ce qu'elles n'assuraient pas le vote public des copropriétaires et le décompte des voix en séance, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... avait la qualité d'opposant quant à la méthode de vote mise en oeuvre, de sorte que son action en annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2001 dans sa totalité était recevable ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci après-annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu qu'un copropriétaire est recevable en son action en contestation s'il a manifesté de façon claire son opposition et que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à l'indication du procès-verbal selon laquelle l'appelant n'avait pas pris part au vote, à côté de l'indication des abstentions, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était dans ces conditions recevable en son action en contestation de l'assemblée générale du 20 juin 2001 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence Le Clos Ferney et la société Geniez aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence Le Clos Ferney et la société Geniez à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq."

  • Empêcher l'accès à son parking, dans une copropriété, est-il possible sans autorisation de l'assemblée générale ?

    Dans ce cas précis, oui :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle X..., copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ;

     

    Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ; qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ; qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle X... ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle X..., sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale."