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  • Responsabilité de la commune en matière d'autorisation d'urbanisme

    Un exemple :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Y X, domicilié chez ..., par Me Champenois ; M. X demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n°s 0207264/7-0506343/7 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 25 mars 2002 ayant rejeté sa demande d'indemnisation du 27 février 2002 et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du 19 mars 2004 ;
    2°) de mettre à la charge de la ville de Paris les sommes de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance subis, 46 883 euros au titre des frais d'architecte, 100 000 euros au titre du préjudice moral, 500 000 euros au titre du préjudice subi pour l'avoir induit en erreur sur la régularisation du permis de construire et la perte subie dans la vente de son bien immobilier ; 
    3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 315, 60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ; 

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

    - le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

    - les observations de Me Champenois pour M. X et celles de Me Papon pour la ville de Paris,

    - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
    Considérant que par un arrêté du 9 janvier 2001, le maire de Paris a délivré à M. X un permis de construire l'autorisant à agrandir et surélever la maison d'habitation d'un étage sise à l'angle des ... dont il avait fait l'acquisition le 30 novembre 1999 ; que, par un jugement devenu définitif en date du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné au motif que les travaux d'extension et de surélévation en cause nécessitaient un permis de démolir et que le dossier joint à la demande de permis de construire était insuffisant pour apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ; que M. X a déposé une demande de permis de démolir assortie d'une nouvelle demande de permis de construire le 31 mai 2001 complétée à la demande de la ville de Paris le 29 octobre 2003 ; que cette nouvelle demande a fait l'objet d'un refus implicite ; que, par deux demandes en date des 27 février 2002 et 19 mars 2004, M. X a sollicité la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire du 30 juin 2003 et de ce que la ville de Paris n'aurait pas tenu son engagement de délivrer le permis de construire sollicité ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
    Sur la responsabilité :

    Considérant que M. X sollicite la réparation des préjudices résultant d'une part, de la délivrance le 9 janvier 2001 d'un permis de construire déclaré illégal par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2003 devenu définitif et, d'autre part, des informations erronées contenues dans le courrier du 17 octobre 2003 de la ville de Paris ayant été de nature à l'induire en erreur sur le contenu de la nouvelle demande de permis de construire qu'il devait déposer ; que ces faits sont de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;

    Sur la réparation des préjudices :
    Considérant, en premier lieu, que M. X demande le versement par la ville de Paris d'une indemnité de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance qui seraient résultés pour lui de ce que sa maison a été rendue inhabitable par le lancement de travaux qui n'ont pu être menés à bien, en faisant valoir que lui et sa famille ont dû être hébergés chez un ami résidant dans le voisinage ; que toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à la date du commencement des travaux, la maison était utilisée pour l'hébergement de sa famille ; que la production d'une attestation d'hébergement établie par un ami pour la période d'août 2002 à juillet 2003 et le constat d'huissier du 20 novembre 2002 sur le caractère habitable de la maison à la date de commencement des travaux ne permettent pas d'établir la réalité des troubles de jouissance qui résulteraient de l'illégalité du permis de construire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à solliciter la réparation de ce chef de préjudice ;

    Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé demande le versement d'une somme de 46 883 euros au titre des frais d'architecte qu'il prétend avoir engagés, la note de frais qu'il produit, établie pour un montant inférieur à celui demandé, la photocopie d'un chèque non daté, libellé pour un montant de 35 450 euros ainsi que l'attestation établie le 15 septembre 2008, sont insuffisantes pour établir que ces frais ont été engagés pour l'exécution du permis de construire délivré illégalement ;

    Considérant, en troisième lieu, que M. X demande la réparation du préjudice résultant de la différence entre la somme de 2 000 000 euros qu'un acheteur était disposé à lui verser suite à des discussions qui se sont déroulées en octobre 2003, si le nouveau permis de construire sollicité était délivré, et le montant auquel la transaction a finalement été conclue le 2 septembre 2004 soit 1 505 000 euros ; que si M.X soutient que ce préjudice résulte du refus tacite opposé par la ville de Paris à la nouvelle demande de permis de construire qu'il avait déposée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le refus opposé à cette nouvelle demande serait illégal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du manque à gagner résultant de la non délivrance de ce nouveau permis de construire ; 


    Considérant, enfin, que M. X demande le versement d'une indemnité au titre de la réparation du préjudice moral imputable aux « tracasseries administratives » qu'il aurait subies ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas pu concrétiser son projet de construction, la ville de Paris, après lui avoir délivré un permis illégal, lui ayant donné, notamment dans son courrier du 13 octobre 2003, des renseignements erronés sur le contenu de la nouvelle demande de permis de construire qu'il devait déposer ; qu'ainsi, M. X établit la réalité du préjudice moral qu'il invoque ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité de 2 000 euros ; 
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Paris doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros ;


    D É C I D E :


    Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. X une somme de 2 000 euros. 
    Article 2 : Le jugement n°s 0207264/7-0506343/7 du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
    Article 3 : La ville de Paris versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

  • L'article L. 160-5 du code de l'urbanisme

    Un exemple :

     

    "Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP LAUREAU-JANNEROT, dont le siège social est 7, rue Jean Mermoz à Versailles (78000), administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7, rue des Chantiers à Versailles (78000); la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins à lui verser une somme de 4 534 336,85 euros, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, au versement de cette indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 et capitalisation à compter du 1er mars 2002 ;

    2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Sausset-les-Pins, 

    - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Sausset-les-Pins ;




    Considérant que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins, en réparation du préjudice qu'elle allègue, né de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 17 février 1999, pris notamment en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, concernant deux lots n° 8 et 9 acquis par elle et faisant l'objet d'une convention d'aménagement de ZAC signée avec la commune en 1976 et approuvée par le préfet des Bouches-du-Rhône en 1977 ; 

    Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la délivrance du certificat d'urbanisme négatif concernant ces deux lots, sur lesquels aucun aménagement n'avait été réalisé, a été motivée par le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi d'aménagement et d'urbanisme du 3 janvier 1986 dite loi littoral , ces lots étaient devenus inconstructibles à raison des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... ; que, sans contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif, la société requérante a recherché devant les juges du fond la responsabilité de la commune et de l'Etat à raison du préjudice résultant de la perte de valeur des terrains ainsi frappés d'inconstructibilité ;

    Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS ne tenait de la convention d'aménagement de ZAC qui la liait à la commune de Sausset-les-Pins aucun droit au maintien des règles d'urbanisme à l'intérieur de la zone, et en en déduisant que la commune n'avait porté atteinte à aucun droit acquis tiré de ces stipulations contractuelles, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 

    Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la survenance du changement de législation issu de la loi du 3 janvier 1986, ayant entraîné l'inconstructibilité des parcelles, ne permettait de qualifier aucune faute extra-contractuelle de la commune ni de l'Etat, lesquels, notamment, n'étaient tenus à aucune information préalable de la société requérante, professionnelle de l'immobilier, la cour n'a pas dénaturé les faits ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;

    Considérant, en troisième lieu, que les juges du fond apprécient souverainement les faits au vu des pièces du dossier qui leur sont soumises ; que la requérante ne s'était pas prévalue devant les juges du fond du jugement du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière pour 1999 dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'elle ne saurait, pour la première fois en cassation, faire valoir ce jugement à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits et, par suite, commis une erreur de qualification juridique, en estimant qu'il n'était pas établi que le recours engagé devant le tribunal administratif tendant à la décharge de cette imposition aurait été rejeté, et qu'ainsi le préjudice constitué par le paiement de cette taxe n'avait pas un caractère certain ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

    Considérant, enfin, que, d'une part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme subordonne le principe qu'il édicte de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi ; que, d'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'enfin, cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; 

    Considérant que pour écarter le moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune et de l'Etat, la cour a estimé, d'une part, que l'appelante ne justifiait de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des servitudes, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la convention d'aménagement de ZAC la liant à la commune de Sausset-Les-Pins ne lui avait conféré aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme et, d'autre part, que l'appelante ne pouvait se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernaient tous les terrains situés sur le littoral français ; que ce faisant, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS le versement à la commune de Sausset-les-Pins d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes frais ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS est rejeté.

    Article 2 : La SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS versera à la commune de Sausset-les-Pins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP LAUREAU-JANNEROT, administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, à la commune de Sausset-les-Pins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."