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  • Le stockage des produits agricoles n’est pas une activité agricole

    Pour cet arrêt :



    «Vu 1°), sous le n° 91 476, la requête enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AUDRUICQ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 10 décembre 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
    - annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 19 septembre 1986 par le maire d'Audruicq à la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS,
    - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
    Vu 2°), sous le n° 91 477, la requête enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
    - annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 19 septembre 1986 par le maire d'Audruicq à la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS,
    - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
    Vu les autres pièces des dossiers ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu :
    - le rapport de M. Seban, Auditeur,
    - les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE D'AUDRUICQ et de la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS et de la SCP le Prado, avocat des époux X...,
    - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
    Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AUDRUICQ et de la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Au fond :
    Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AUDRUICQ approuvé en 1980 dispose, d'une part, qu'en zone UD sont interdits les bâtiments d'exploitation agricole mais que la création et l'extension de bâtiments agricoles à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants peut cependant y être autorisée, d'autre part, qu'en zone NA les bâtiments d'exploitation agricole peuvent être autorisés à condition qu'ils soient démontables ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société HONORE VAILLANT ET FILS a obtenu le 19 septembre 1986 un permis de construire l'autorisant à agrandir un silo à grains existant ; que le nouveau bâtiment était destiné au stockage de grains et d'engrais ; que cette extension devait être réalisée pour une petite partie en zone UD et pour l'essentiel en zone NA ; que si ce bâtiment devait être démontable, il constituait non un bâtiment agricole mais un bâtiment industriel construit pour une entreprise dont l'unique objet est de négocier des produits agricoles ou destinés à l'agriculture ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues au plan d'occupation des sols en faveur des bâtiments agricoles ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUDRUICQ et la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré à cette société ;
    Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AUDRUICQ et de la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS sont rejetées.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUDRUICQ, à la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.»

  • La vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "Vu l'article 25 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 21 et 25 c de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2009) que M. X..., copropriétaire élu membre du conseil syndical de la copropriété pour trois années par l'assemblée générale du 21 juillet 2006 a, avec son épouse, fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pins, 343 avenue de la Mer 83700 Saint Raphaël (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la décision de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 qui, à la suite de la démission de sept des huit membres du conseil syndical, a procédé à la désignation d'un nouveau conseil syndical de six membres ne le comprenant pas ;

    Attendu que, pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que par la démission de plus d'un quart de ses membres, en l'espèce les sept huitièmes, le conseil syndical n'était plus valablement constitué et qu'il convenait de procéder à la réélection de l'ensemble de ses membres ainsi qu'il avait été procédé par l'assemblée générale du 20 juillet 2007 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... en annulation de la 9e résolution de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 relative au renouvellement des membres du conseil syndical, l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pins aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pins à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pins ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux X....

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... avaient formée afin de voir annuler la 9ème résolution relative au renouvellement de l'ensemble des mandats du conseil syndical ;

    AUX MOTIFS QUE « sept membres sur les huit composant le conseil syndical ont démissionné au cours de l'année 2007 et que les copropriétaires ont été convoqués par lettre du 27 juin 2007 à participer à l'assemblée générale du 20 juillet 2007 ayant notamment pour objet l'élection des membres d'un nouveau conseil syndical par suite des difficultés rencontrées avec un membre du conseil syndical au cours de l'exercice écoulé ; que lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 les copropriétaires, constatant la nullité et la caducité du précédent conseil syndical qui ne composait au jour de la réunion plus qu'un seul membre, ont désigné en qualité de membres du nouveau conseil syndical six personnes mais que M. X... n'était pas candidat et s'est opposé à la désignation de tous les membres ; que selon l'article 25 du décret du 17 mars 1967, « dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit » ; que par la démission de plus d'un quart de ses membres, en l'espèce les sept huitièmes, le conseil syndical de la résidence le Hameau des Pins n'était plus valablement constitué et qu'il convenait de procéder à la réélection de l'ensemble des membres du conseil syndical comme il a été procédé lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 ; qu'en conséquence la délibération contestée par M. X... est conforme aux dispositions du texte précité et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler » ;

    ALORS QUE dans l'hypothèse visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 27 mars 1967 où plus d'un quart des sièges du conseil syndical deviendrait vacant, seuls les postes vacants donnent lieu à la désignation de nouveaux membres, sans qu'il soit besoin de recomposer totalement le conseil syndical ; qu'il s'ensuit que les membres titulaires autres que ceux dont les fonctions ont pris fin conservent leur mandat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur réélection, tant qu'ils n'ont pas été révoqués par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 c ; qu'en considérant que le mandat de M. X... avait pris fin du seul fait que sept des huit membres du conseil syndical avaient donné leur démission, et qu'il était donc au pouvoir de l'assemblée générale de procéder à la réélection de l'ensemble des membres du conseil syndical, bien qu'il ne vienne à expiration que le 21 juillet 2009, à l'expiration d'un délai de trois ans, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965."