Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 10

  • Le maire peut ordonner l’interruption des travaux autorisés par un permis de construire qui est périmé

    C’est ce que juge cet arrêt :




    «Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1985 et le 1er août 1985, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas l'a mise en demeure de faire cesser immédiatement les travaux de construction entrepris au lieudit "Rieucoulon" ;
    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu :
    - le rapport de M. Devys, Auditeur,
    - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL,
    - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;
    Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; que, pour prescrire par l'arrêté du 29 juillet 1982 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière CHAPTAL malgré ses avertissements, le maire de Saint-Jean-de-Vedas s'est fondé sur le fait que le permis de construire accordé le 31 juillet 1979 était périmé et que la construction litigieuse avait donc été engagée sans permis de construire ; qu'en enjoignant pour ce motif à la société civile immobilière CHAPTAL d'interrompre les travaux, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 précité ;
    Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à une condition d'urgence l'intervention d'un arrêté d'interruption des travaux pris en vertu de l'article L. 480-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'urgence est inopérant ;
    Considérant que l'arrêté attaqué invoque les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CHAPTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;
    Article 1er : La requête de la société civile immobilière CHAPTAL est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CHAPTAL, à la commune de Saint-Jean-de-Vedas et auministre de l'équipement, du logement et des transports.»

  • Un centre équestre est-il une activité agricole ?

    Pour cet arrêt, non :

     

     

    «Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1988 et 17 mars 1989, présentés pour M. X... ROSANT, demeurant ... ; M. ROSANT demande au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1985 par lequel le maire de la commune de Saze a refusé sa demande d'octroi d'un permis de construire pour l'édification d'un centre équestre de loisirs ;
    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
    - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... ROSANT,
    - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
    Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saze :
    Considérant, en premier lieu, que M. ROSANT ne peut se prévaloir à l'appui de la demande d'annulation du refus du permis de construire qui lui a été opposé le 24 juillet 1985 de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure suivie préalablement à l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de Saze, dès lors que cette irrégularité est, par elle-même, sans influence sur l'arrêté par lequel celui-ci a été ultérieurement approuvé ;
    Considérant, en second lieu, que par son arrêté du 27 juillet 1982, le préfet du Gard a approuvé, après consultation du conseil municipal, le plan d'occupation des sols de la commune de Saze ; que si cet arrêté vise une délibération du conseil municipal en date du 25 mai 1982 alors qu'il aurait dû viser la délibération du 5 juillet 1982, cette erreur est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorité approuvant le plan d'occupation des sols a eu, préalablement, communication de cette délibération ; que M. ROSANT n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols de Saze a été approuvé selon une procédure irrégulière ;
    Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols :
    Considérant que le terrain d'assiette des bâtiments qui ont fait l'objet de la demande de permis de construire entre pour partie en zone ND et pour partie en zone NC ; que selon le plan d'occupation des sols approuvé de la commune, la zone ND constitue un espace naturel où sont interdites toutes les constructions et installations ; que la zone NC, réservée à l'activité agricole, exclut "toutes constructions ou installations qui ne sont pas directement liées à l'activité agricole" ; que les installations d'un centre d'équitation et de loisirs et dont l'objet principal était de rendre une prestation de services, ne correspondaient pas à la vocation d'activité agricole telle qu'elle est, en l'espèce, très restrictivement définie par le plan d'occupation des sols ;
    Sur les autres moyens de la requête :
    Considérant que le permis de construire ne pouvant, en vertu de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, être légalement accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant notamment la destination des constructions, il résulte de ce qui précède qu'au 24 juillet 1985, date de l'arrêté attaqué, l'autorité compétente était tenue de rejeter la demande présentée par le requérant comme contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté municipal et d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;
    Considérant que M. ROSANT n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
    Article 1er : La requête présentée par M. ROSANT est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ROSANT, au maire de la commune de Saze et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.»