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  • Péremption de permis de construire

    Voici un arrêt qui juge que la preuve de la péremption d’un permis de construire peut être apportée par le constat fait par un agent communal, et qu’il n’est pas possible alors de délivrer un permis modificatif ni de procéder à un transfert du permis :

    «Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
    1°) annule le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1989 par laquelle le maire de Lauris a annulé le permis de construire obtenu par la requérante le 28 janvier 1985 et transféré à la société civile immobilière "Les 3 Jean" le 11 janvier 1989, ensemble la décision du 21 mars 1990 rejetant son recours gracieux ;
    2°) annule lesdites décisions ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
    - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
    Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 29 août 1989 par laquelle le maire de Lauris a retiré, à la demande du gérant de la société civile immobilière "Les trois Jean", son arrêté en date du 11 janvier 1989 transférant à cette société le permis de construire délivré à Mme X... le 28 janvier 1985 ;
    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 janvier 1985 à Mme X... lui a été notifié le même jour ; que si la déclaration d'ouverture du chantier a bien été déposée le 23 janvier 1987, un agent communal a constaté, à la date du 19 mai 1987, "l'absence totale de travaux de terrassement et de maçonnerie" ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement d'exécution des travaux, le permis de construire délivré à Mme X... était, en application des dispositions précitées, périmé lorsqu'il a fait l'objet d'un permis modificatif délivré le 24 juillet 1987, puis d'un transfert à la société civile immobilière "Les trois Jean" par un arrêté du 11 janvier 1989 ; que, par suite, le maire de la commune était tenu de retirer cet arrêté ;
    Considérant, d'autre part, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision de retrait ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
    Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à la société civile immobilière "Les trois Jean", à la commune de Lauris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.»

  • Permis de construire modificatif et nombre de logements

    Un permis de construire modificatif ne peut être accordé pour un projet qui passe de 43 logements à 3 logements : il faut un nouveau permis.

     

    «Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1994, présentée pour M. Ladislas X..., demeurant ... ;
    M. X... demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 92-2381 en date du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mai 1989 du maire de Donnery accordant à la société civile immobilière "Le Clos des Bordes" un permis de construire modificatif pour trois habitations, d'autre part, de la décision du 17 juillet 1992 du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
    2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 :
    - le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
    - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
    Sur la recevabilité de la demande de première instance :
    Considérant que si la commune de Donnery soutient que l'arrêté attaqué est devenu définitif et que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans était tardive, elle ne justifie de l'accomplissement d'aucune mesure de publicité susceptible d'avoir fait courir le délai de recours contentieux contre cet arrêté ; qu'ainsi, le recours gracieux formé le 10 juillet 1992 par M. X... n'était pas tardif et que la demande présentée le 11 septembre 1992 devant le Tribunal administratif d'Orléans était recevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Donnery doit être écartée ;
    Sur la légalité de la décision attaquée :
    Considérant qu'un permis de construire un groupe de 43 habitations individuelles sur un terrain d'une superficie d'environ 30 000 m2 a été délivré à la S.C.I. Le Clos des Bordes par un arrêté en date du 1er juillet 1985 du maire de Donnery ; que, par un deuxième arrêté en date du 28 octobre 1987, ce permis a été modifié sur la demande de la S.C.I., le nombre de logements autorisés étant ramené à 9 sur une superficie de 6 300 m2 ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 22 mai 1989, pris sur une nouvelle demande de la société, le nombre de constructions autorisées a été ramené à 3 sur un terrain d'une superficie de 1 863 m2 ; que les modifications ainsi apportées par ce dernier permis de construire au projet initialement autorisé sont d'une nature et d'une importance telles que ce permis doit être regardé non comme une simple modification du permis initial mais comme un nouveau permis de construire dont la légalité doit être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols applicable à la date à laquelle il a été pris ; 
    Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article I.N.A. 1 du règlement du P.O.S. de la commune de Donnery dans sa rédaction alors en vigueur et applicable dans la zone où est situé le terrain en cause : "occupation et utilisation du sol admises ...1.3. Les opérations d'habitat groupé et de lotissement à usage d'habitation ainsi que leurs bureaux, commerces et équipements d'accompagnement conçus dans l'optique d'un projet de quartier portant sur un hectare minimum par tranche opérationnelle, et à condition : ... f) que le nombre de logement construit soit inférieur ou égal à un par 800 m2 de l'ensemble de l'opération avec un minimum de 700 m2 par lot privatif dans le cas d'individuel ..." ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan- masse joint à la demande du pétitionnaire, que la construction des trois logements autorisés est projetée sur un terrain de 1 863 m2 comprenant des lots d'une superficie inférieure à 700 m2 ; qu'en conséquence, comme le fait valoir en appel le requérant, le permis attaqué a été accordé en violation des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et, par suite, est entaché d'illégalité ; que, dès lors, doivent être annulés tant le permis de construire délivré le 22 mai 1989 que la décision en date du 17 juillet 1992 par laquelle le maire de Donnery a rejeté le recours gracieux de M. X... ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
    Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1994 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
    Article 2 : Les décisions en date des 22 mai 1989 et 17 juillet 1992 par lesquelles le maire de Donnery a respectivement délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Le Clos des Bordes" et rejeté la demande de recours gracieux de M. X... dirigée contre ledit permis, sont annulées.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Donnery, à la SCI Le Clos des Bordes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.»