Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 13

  • Le locataire ne peut exécuter des travaux de réparation qu'en cas d'urgence ou après avoir mis en demeure le bailleur

    Ce que juge cet arrêt :

     

    "Attendu qu'ayant constaté que les preneurs avaient réalisé des travaux dans le logement loué sans avoir mis le bailleur en demeure d'y pourvoir et sans y avoir été autorisés judiciairement, et retenu que l'initiative des locataires n'était pas justifiée par l'urgence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la manière dont le bailleur avait rempli son obligation de délivrance, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de ce chef ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner l'OPAM à leur payer la somme de 15. 000 euros correspondant au coût de la rénovation complète de leur appartement dont ils avaient assumé la charge ;

    Aux motifs propres qu'il est constant que les locataires ont réalisé les travaux dont ils demandent le remboursement, de leur propre initiative, sans mise en demeure préalable du bailleur d'avoir à « refaire le logement » conformément à la mention de l'état des lieux annexé au bail et sans autorisation judiciaire ; qu'ils ont par ailleurs expressément accepté de prendre « le logement dans l'état pour cause de besoin » ; que l'état des lieux établi contradictoirement le 8 septembre 1995 décrit un logement vétuste mais non dégradé ou délabré contrairement aux affirmations des appelants ; que ces derniers ne peuvent utilement soutenir que lesdits travaux étaient urgents alors qu'ils sont entrés dans les lieux le 8 septembre 1995 et que les factures produites sont datées de février 1996 à mai 2000 ;

    Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'aux termes de l'article 1144 du Code civil, le créancier de l'obligation peut en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'en l'espèce, il est fait reproche à l'OPAM de n'avoir pas respecté l'engagement pris au contrat de bail de réaliser les travaux de l'appartement ; que les époux X... ont ainsi de leur propre initiative réalisé les travaux de rénovation leur semblant nécessaires, sans adresser de mise en demeure préalable au propriétaire ni avoir été autorisé par décision de justice ; que lesdits travaux ne présentent manifestement pas un caractère urgent destiné à rendre habitable le logement, ceux-ci ayant, au vu des factures produites par les époux X..., débuté en février 1996 pour s'achever en mai 2000 alors que les locataires ont pris possession des lieux en septembre 1995 ; que les époux X... ont ainsi, durant plus de quatre années effectué dans leur appartement des travaux sans adresser de mise en demeure à l'OPAM et ce, alors même que le bail prévoyait expressément que les travaux étaient à la charge de la régie de l'OPAM, ce qui excluait toute autorisation pour le locataire de les réaliser de leur propre initiative ; que la demande présentée par les époux X... sera en conséquence rejetée ;

    Alors que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparation et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; que la Cour d'appel qui constate que le logement mis à la disposition de Monsieur et Madame X... était « vétuste » ce qui implique qu'il n'était pas en bon état de réparation, ne pouvait dès lors rejeter les demandes pécuniaires de ceux-ci sans méconnaître la portée de ses propres énonciation et violer les articles 1147, 1719 et 1720 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Et alors, subsidiairement, qu'il lui appartenait à tout le moins, dans l'état de cette constatation, de rechercher si le bailleur n'avait pas de la sorte manqué à son obligation de délivrance et engagé sa responsabilité à l'égard des preneurs ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées."

  • Qui doit garantie ne peut évincer

    Rappel de ce principe par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., a vendu à M. Z... une parcelle que Mme A..., épouse B..., a ultérieurement acquise des héritiers de celui-ci ; que, par arrêt du 15 mars 2004, rectifié le 20 mars 2006, la cour d'appel a déclaré les consorts C..., héritiers de Mme Y..., épouse C..., fille de Mme X..., légitimes propriétaires de cette parcelle pour l'avoir acquise par prescription ; que Mme A..., épouse B..., a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ;

    Attendu que M. Yves C... fait grief à l'arrêt de rétracter cette décision et de dire, sur la tierce opposition de Mme B..., que celle-ci est seule et légitime propriétaire de cette parcelle, alors, selon le moyen, que le vendeur ne doit pas sa garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ou si celle-ci est imputable à sa faute ; qu'en faisant droit à l'exception de garantie d'éviction de Mme Paul B..., ayant cause des héritiers de M. Matthew Z..., sans rechercher, comme il était soutenu, si ce dernier, qui avait acquis la parcelle litigieuse le 1er février 1970, n'avait jamais fait usage de son droit de propriété, de sorte que l'éviction lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les consorts C..., héritiers de la venderesse, étaient tenus de l'obligation de garantir l'acquéreur du terrain et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme B... était propriétaire de la parcelle pour l'avoir acquise des héritiers de M. Z..., a légalement justifié sa décision.

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. C... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. C...

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la tierce opposition de Mme Paul B..., rétracté l'arrêt du 15 mars 2004, et dit que Mme Paul B... était seule et légitime propriétaire de la parcelle AX84 sise Grand Cul de Sac à Saint-Barthélemy pour l'avoir acquise par acte authentique en date du 8 janvier 2004 des héritiers de feu Matthew Z... ;

    Aux motifs que « Mme PAUL B... est en outre en droit de faire valoir que les héritiers C... n'ont pu acquérir par prescription acquisitive le terrain vendu le 1er février 1970 par leur grand-mère Anne Lucie X... à Matthew Z.... En effet, aux termes de l'article 1628 du Code Civil, l'acheteur dispose d'une action en garantie d'éviction contre le vendeur qui est tenu de répondre de son propre fait. Dès lors, le vendeur ne peut évincer lui-même l'acheteur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l'acquéreur étant toujours recevable à lui opposer l'exception de garantie qui est perpétuelle (Cass.civ. 3ème 20 oct. 1981 ; Cass.civ. 3ème 14 juin 1983 ; CA Versailles 12 février 2004). L'exception de garantie est également opposable aux ayants cause à titre universel du vendeur, puisqu'ils succèdent aux obligations de ce dernier, et cela en quelque qualité que ces ayants cause poursuivent l'éviction, soit de leur propre chef, soit du chef de leur auteur. Mme PAUL B..., en tant qu'ayant cause à titre particulier (pour avoir acquis le bien) peut faire jouer l'exception, la garantie étant transmise à titre d'accessoire de la chose vendue. Il est admis de manière constante que, comme toute exception, l'exception d'éviction est perpétuelle : "Qui doit garantie ne peut évincer" (v. notamment. Cass. civ 13 mai 1912). L'exception de garantie est un bouclier protégeant l'acheteur contre les prétentions du vendeur. Ce dernier ne peut donc pas s'en dégager, même après trente ans (seule l'action en garantie peut être atteinte par cette prescription). En conséquence les consorts C... sont bien tenus de l'obligation de garantir l'acquéreur du terrain et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire » ;

    Alors que le vendeur ne doit pas sa garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ou si celle-ci est imputable à sa faute ; qu'en faisant droit à l'exception de garantie d'éviction de Mme Paul B..., ayant cause des héritiers de M. Matthew Z..., sans rechercher, comme il était soutenu, si ce dernier, qui avait acquis la parcelle litigieuse le 1er février 1970, n'avait

    jamais fait usage de son droit de propriété, de sorte que l'éviction lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil."