Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Permis de construire et station d'épuration

    Le permis de construire doit être refusé si la station d'épuration n'est pas d'une capacité suffisante :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM MISTRAL HABITAT, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 38 boulevard Saint Michel, BP 65, à Avignon (84005) cédex, par Me Guin, avocat; l'OFFICE PUBLIC D'HLM MISTRAL HABITAT demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n°0625585 du 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de l'association Roussillon, le village et ses hameaux , et autres, a annulé l'arrêté du 11 mai 2006, par lequel le préfet de Vaucluse lui avait délivré un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 10 juillet 2006 tendant au retrait de ce permis ;
    2°) de rejeter la demande présentée par l'association Roussillon, le village et ses hameaux et autres ;
    3°) de mettre à la charge solidaire des requérants et intervenants de première instance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, enregistré le 18 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roussillon, représentée par son maire en exercice, par Me Balique, qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2008 ;


    Vu, enregistré le 30 juillet 2010, le mémoire présenté pour l'association Roussillon le village et ses hameaux , représentée par son président en exercice, pour M. D, pour Mme A, pour M. B, pour M. et Mme E et pour M. C, par Me Sebag, qui concluent au rejet de la requête, à l'annulation du permis délivré et de la décision de rejet du recours gracieux et par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation de l'Etat et de l'OPHLM à leur verser 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance et la même somme pour les frais supportés en appel ;


    Vu, enregistré le 4 novembre 2010 le mémoire présenté pour l'association Lubéron Nature, représentée par sa présidente en exercice, par Me Sebag, qui conclut au rejet de la requête ;


    Vu, enregistré le 4 novembre 2010, le mémoire présenté pour l'association Roussillon le village et ses hameaux , représentée par son président en exercice, pour M. D, pour Mme A, pour M. B, pour M. et Mme E et pour M. C, par Me Sebag, qui persistent dans leurs précédentes écritures et demandent en outre la condamnation de la société HLM Habitat à démolir les constructions qu'elle a édifiées et à remettre les lieux en état, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
    Vu le jugement et la décision attaqués ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

    Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ;

    - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

    - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

    - les observations de Me Sebag pour l'association Roussillon, le village et ses hameaux et autres ;
    - et les observations de Me Balique pour la commune de Roussillon ;
    Considérant que, par jugement n° 0625585 du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 mai 2006, par lequel le préfet de Vaucluse avait délivré à l'OPHLM MISTRAL HABITAT un permis de construire afin d'édifier un ensemble immobilier de 12 maisons individuelles sur un terrain sis chemin des Plaines, Hameau des Huguets à Roussillon, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 10 juillet 2006 tendant au retrait de ce permis ; que l'OPHLM MISTRAL HABITAT relève appel de ce jugement ;


    Sur les fins de non recevoir opposées en première instance :
    Considérant d'une part que la demande a été formée par l'association Roussillon le village et ses hameaux , ainsi que par M. D, Mme A, M. B, M. et Mme E et M. C ; que ces cinq requérants individuels sont tous propriétaires ou résident à proximité immédiate du projet contesté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de l'association Roussillon, le village et ses hameaux , ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif ;
    Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont régulièrement notifié, conformément à l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, en première instance leurs recours gracieux et contentieux au préfet de Vaucluse et à la bénéficiaire du permis de construire attaqué ;

    Sur l'intervention devant le tribunal administratif de l'association Luberon Nature au soutien de la demande de M. D et autres :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'environnement : Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L.141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. ; que l'association Lubéron Nature est une association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article L.141-1 du code de l'environnement, par agrément accordé le 15 octobre 1979 par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, avec cadre interdépartemental : Vaucluse, Alpes de Haute Provence ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts : Elle se fixe pour objet la protection de la nature, la sauvegarde des sites naturels, des monuments et des demeures caractéristiques ainsi que des voies d'accès traditionnelles et d'une façon générale, la protection du patrimoine naturel, historique et architectural sur le territoire délimité par les communes ayant adhéré ou susceptibles d'adhérer au Parc Naturel régional du Lubéron. et qu'elle peut, à cette fin, intervenir par tout moyen légal et exercer tous droits à l'encontre des projets ou réalisations pouvant porter atteinte au souci exprimé de sauvegarde de l'environnement naturel, des paysages et du patrimoine... ; que la commune de Roussillon était susceptible d'adhérer au parc naturel régional du Lubéron, adhésion qu'elle a concrétisée par la suite ; que, par suite, et alors même qu'elle est agréée pour un cadre interdépartemental, l'association Lubéron Nature a intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. D et autres ;

    Sur la légalité de la décision attaquée :

    Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 11 mai 2006 au motif que l'accès du projet méconnaissait les dispositions de l'article R 111-2 et R 111-4 du code de l'urbanisme, que les constructions portaient atteinte au site et que l'assainissement prévu n'était pas suffisant ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques... ; qu'aux termes de l'article R 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions qui répondent à l'importance ou la destination...de l'ensemble d'immeubles envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale n°19 des Plaines qui dessert le projet présente une largeur de 3 mètres environ, suffisante pour desservir le projet ; que le service départemental d'incendie et de secours de large a donné un avis favorable au projet le 13 février 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la desserte du projet est suffisante ;
    Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.111-21 du code précité dispose : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments...à édifier...sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... ; que le hameau des Huguets n'est pas inscrit à l'inventaire des sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, d'une hauteur et d'un gabarit semblables aux constructions avoisinantes, s'inscrit dans un environnement déjà bâti et ne porte pas atteinte au site ;
    Considérant en troisième lieu qu'en revanche, il est constant que la station d'épuration du hameau des Huguets a une capacité d'assainissement de 80 équivalents-habitants, soit la population des Huguets déjà raccordée à l'ouvrage à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le projet nécessitait la construction d'une nouvelle station d'épuration ; qu'en l'état du dossier, un tel équipement n'est pas envisagé ; que, par voie de conséquence, le préfet ne pouvait, pour ce seul motif, délivrer le permis d'édifier un groupe d'habitations comportant douze logements dont l'assainissement n'était pas assuré à la date de sa décision ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'OPHLM MISTRAL HABITAT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 7 mai 2008, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet de Vaucluse lui délivrant un permis de construire ;


    Sur l'appel incident de M. D et autres :
    Considérant que les conclusions en appel incident de M. D et autres, qui n'ont pas été présentées dans le délai de recours pour excès de pouvoir et qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

    Sur les conclusions aux fins d'injonction de M. D et autres :

    Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition des constructions et la remise en état des lieux ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. D et autres doivent être rejetées ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. D et autres, qui ne sont pas les parties perdantes au litige, soient condamnés à verser à l'OPHLM MISTRAL HABITAT quelque somme que ce soit au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D et autres la somme globale de 500 euros et à la charge de l'OPHLM la même somme de 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :


    Article 1er : La requête de l'office public HLM MISTRAL HABITAT est rejetée.
    Article 2 : L'appel incident de M. DUNAND et autres et les conclusions aux fins d'injonction sont rejetés.
    Article 3 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) versera la somme globale de 500 (cinq cents) euros à M. D et autres et l'OPHLM leur versera la même somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM Mistral Habitat, à M. D, à Mme A, à M. B, à M. et Mme E et à M. C, à l'association Roussillon, le villages et ses hameaux , à l'association Luberon Nature, à la commune de Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    Copie sera adressée au procureur de la république près du tribunal de grande instance de Nîmes. "

  • Notion d’habitation nécessairement et directement liée à l’activité agricole et permis de construire

    Un arrêt sur ce sujet :
     

     

    «Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 1997 et le 3 mars 1998, présentés pour la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise), Hôtel de ville, ..., représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT demande au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mars 1995 annulant, à la demande de M. et Mme Z... et de M. X..., le permis de construire accordé par le maire à M. A..., le 4 octobre 1994 ;
    2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Z... et M. X... ;
    3°) de condamner M. et Mme Z... et M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme Z... et de M. X...,
    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant que l'article NC A1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise) autorise, en zone NC, où est implantée la construction des consorts A..., notamment "les constructions à usage d'habitation directement nécessaires à l'exploitation agricole et implantées à proximité du siège d'exploitation" (paragraphe 14 A1) ainsi que "la construction de bâtiments destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la surveillance des établissements autorisés" (paragraphe 31 A1) ; que ces deux paragraphes édictent des règles distinctes ; qu'ainsi en relevant que le tribunal administratif d'Amiens avait pu régulièrement annuler le permis de construire litigieux accordé aux consorts A... en se fondant sur le paragraphe 14 A 1, sans examiner le moyen invoqué en défense tiré du paragraphe 31 A1, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
    Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif d'Amiens ayant omis d'examiner le moyen, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas inopérant, opposé en défense par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A..., et tiré de ce que la construction litigieuse pouvait être autorisée sur le fondement de l'article NC 31 A1 du plan d'occupation des sols, son jugement, en date du 14 mars 1995, est irrégulier en la forme et doit être annulé ;
    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... et M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
    Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A... :
    Considérant que M. X..., en sa qualité de voisin immédiat de la construction litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Breuil-le-Vert accordant un permis de construire aux consorts A... ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. X... et de M. et Mme Z... ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 décembre 1994 et le 19 novembre 1994, soit dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites demandes seraient entachées de tardiveté doit être écarté ;
    Sur la légalité de la décision attaquée :
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. A..., situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT, où est implanté un bâtiment à usage de bergerie et où M. A... élève une vingtaine d'ovins et des volailles ; que, d'une part, la construction en cause ne peut être regardée comme directement liée et nécessaire à cette exploitation, au sens de l'article NC 14 A1, précité, du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, eu égard aux caractéristiques de l'exploitation, celle-ci n'appelait pas une surveillance, au sens de l'article NC 31 A1, qui rendait nécessaire la construction d'un logement sur place ; que, dès lors, M. et Mme Z... et M. X... sont fondés à demander l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme A... le 4 octobre 1994 ;
    Sur les conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Z... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et M. A... à verser respectivement à M. et Mme Z... les sommes de 10 000 F et de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
    Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant qu'il y a lieu de condamner M. A... à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 juillet 1997, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 1995, ainsi que la décision en date du 4 octobre 1994 du maire de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT accordant un permis de construire à M. et Mme A... sont annulés.
    Article 2 : La COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 3 : M. A... est condamné à verser respectivement à M. et Mme Z... et à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est rejeté.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT, à M. et Mme A..., à M. X..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.»