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  • Usucapion d'un chemin par une commune

    Voici un arrêt qui retient cette acquisition par prescription :

     

    "Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le chemin avait été ouvert et avait été empierré dans les années 1960 par la commune qui l'avait régulièrement entretenu depuis lors notamment en procédant à son goudronnage qui était son fait, M. X... ayant fait aménager ses parties privatives situées de part et d'autre, qu'il avait été ouvert à la circulation générale depuis plus de 30 ans et jusqu'en décembre 2007 et qu'il avait été régulièrement emprunté sans restriction par les habitants de la commune et ceux des communes avoisinantes ainsi que par des professionnels de différents secteurs d'activités, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la possession de la commune était continue, paisible, publique et non équivoque et en a déduit que celle-ci avait acquis la propriété du chemin par prescription trentenaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Constant la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'assiette du chemin traversant les parcelles appartenant à Monsieur et Madame Louis X..., notamment la parcelle référencée au cadastre sous le numéro 1009, est la propriété de la commune de SAINT CONSTANT, d'AVOIR ordonné aux époux X... d'ôter tout obstacle susceptible d'empêcher la libre circulation sur le chemin dans le délai de 48 heures suivant la signification de la décision, d'AVOIR assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, et d'AVOIR autorisé la commune de SAINT CONSTANT, à défaut d'exécution volontaire, à faire expulser les époux X... de la partie du chemin qu'ils occupent, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

    AUX MOTIFS QUE les appelants contestent que la Commune de SAINT CONSTANT puisse se prévaloir d'une prescription acquisitive telle que l'a retenu le Tribunal ; qu'ils indiquent que celle-ci ne s'est jamais comportée comme propriétaire du chemin litigieux ; qu'ils critiquent les témoignages, selon eux soit complaisants, soit imprécis, à partir desquels le premier juge a considéré que la Commune avait accompli un certain nombre d'actes matériels caractérisant une possession qu'ils estiment par ailleurs équivoque dans la mesure où il ne peut être aujourd'hui tiré parti de ce qu'ils n'avaient admis un passage que par simple tolérance ; que cette argumentation longuement développée ne permet pas pourtant de faire remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont effectué une exacte analyse des éléments de fait et en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient : que le chemin dit « de Nautuc » a été classé « voie communale publique » et qu'il est répertorié comme tel ; qu'il traverse la parcelle 1009 propriété des époux X... et fait l'objet de longue date d'un usage public, son entretien étant régulièrement assuré par la Commune ; que M. X... lui-même était parfaitement convaincu de cette situation lorsqu'il écrivait en 2006 à la DDE que sa démarche auprès de cette administration était dictée par l'obligation où il se trouvait de « sans cesse traverser le chemin communal qui nous relie à Saint Constant » et qu'il souhaitait en réalité qu'une déviation soit mise en place ; que l'aménagement du chemin, et en particulier son goudronnage est bien le fait de la Commune, M. X... ayant par ailleurs fait aménager ses parties privatives situées de part et d'autre ; que les attestations produites par la Commune ne peuvent être tenues comme étant toutes mal intentionnées à son égard et rapportent au contraire des éléments précis et concordants concernant le passage habituel et ancien sur le chemin en cause qui ne peut âtre assimilé à une tolérance de M. X..., s'agissant d'un chemin ouvert à la circulation publique dont le tracé est clairement établi et que les époux X... voudraient en réalité voir modifier pour des raisons de convenance et de tranquillité personnelles en suggérant encore dans leurs écritures d'appel d'autres possibilités de passage dont la Cour ne peut que constater qu'elles ne pourraient le cas échéant être mises en oeuvre qu'à la suite d'un accord entre les parties ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a interdit aux époux X... d'entraver par des obstacles de toute nature la circulation sur le chemin litigieux ; que la configuration des lieux ne permet pas de leur imposer de supprimer le panneau qui a été apposé pour signaler ce qui demeure de chaque côté du chemin leur propriété privée ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE la commune de SAINT CONSTANT soulève, entre autres moyens, celui tiré de la prescription acquisitive trentenaire ; (…) que la commune de SAINT CONSTANT justifie, par la production des témoignages de Michel Y... et de Christiane Z..., avoir ouvert le chemin de Nautuc et l'avoir empierré dans les années 1960, procédant ainsi à son aménagement ; qu'il ressort en outre des attestations de Michel Y... (ancien conseiller municipal et ancien adjoint au maire durant trois mandats et jusqu'en 2001), de Marc A... (ancien adjoint au subdivisionnaire de la subdivision territoriale de l'équipement de MAURS), de Michel B... et de Marie C..., veuve B..., que la commune a régulièrement entretenu le chemin depuis lors, notamment en procédant à son goudronnage (Monsieur Y... précisant qu'il a été goudronné à trois reprises pendant l'exercice de ses mandats) ; que la commune produit au demeurant une délibération en date du 1er juillet 1973, par laquelle son conseil municipal avait décidé d'effectuer des travaux de mise en état de viabilité et de revêtement du chemin de Nautuc, autorisé le maire à signer un marché de travaux avec une entreprise et contracté un emprunt pour financer cette dépense ; qu'elle verse encore aux débats un document de la Direction Départementale de l'Equipement du Cantal, daté du 3 avril 1992, contenant une évaluation du coût des travaux de création de fossés et d'aqueducs sur le chemin de Nautuc ; qu'il convient de préciser qu'à supposer que ces ouvrages aient été réalisés en amont du hameau, comme l'affirment les époux X..., il n'en demeure pas moins que cette pièce démontre qu'ils l'ont bien été sur le chemin litigieux ; qu'enfin de nombreux témoignages recueillis par la demanderesse permettent de se convaincre que le chemin a été régulièrement emprunté, depuis plus de trente ans, par des habitants de SAINT CONSTANT et de communes avoisinantes (notamment de SAINT SANTIN DE MAURS), ainsi que par des professionnels de différents secteurs d'activités (chauffeurs de bus de ramassages scolaires, facteur, collecteur de lait), ce dont il se déduit qu'il était, jusqu'en décembre 2007, ouvert à la circulation générale sans aucune restriction ; que ces attestations contredisent en outre l'affirmation des époux X..., selon laquelle ils occuperaient privativement les lieux : en effet, s'il est exact que leurs parcelles et bâtiments se situent de part et d'autre du chemin objet du litige et qu'ils doivent donc nécessairement le traverser pour passer d'une partie à l'autre de leur domaine, son ouverture à la circulation publique est incompatible avec son occupation privative ; que la commune de SAINT-CONSTANT établit avoir ainsi accompli des actes de possession sur l'assiette du chemin, constitutifs du corpus de sa possession ; que les époux X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe compte tenu de la présomption ci-dessus rappelée, de l'absence d'animus de la part de la demanderesse ; qu'il sera précisé à cet égard d'une part que le fait que le cadastre n'ait pas été modifié au fil du temps et qu'aucune publication n'ait été faite à la conservation des hypothèques ne saurait prouver l'absence de volonté de la commune de se comporter en propriétaire, dans la mesure où la possession peut s'exercer utilement par de simples actes matériels, et d'autre part que les époux X... ne justifient nullement que le passage du public sur le chemin s'est fait en vertu d'une simple tolérance de leur part ; que les époux X... n'établissent pas davantage que la possession de la commune serait entachée d'un vice quelconque, les pièces produites par la demanderesse, en particulier les attestations, témoignant au contraire d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à supposer que les auteurs des époux X... aient été à l'origine propriétaires de l'assiette actuelle du chemin, la commune l'a acquise par prescription trentenaire ;

    1°) ALORS QU'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession exclusive, et qu'on ne saurait prescrire en exerçant des actes concurremment avec le véritable propriétaire ; que, dès lors, en se bornant à relever que la commune de SAINT CONSTANT avait « accompli des actes de possession sur l'assiette du chemin, constitutifs du corpus de sa possession », pour dire que la commune avait acquis ce chemin par prescription trentenaire, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas eux-mêmes exercé leur droit de propriété sur la parcelle en cause, quand ils soutenaient n'avoir jamais cessé de l'utiliser et l'avoir entretenue, notamment en faisant procéder à son goudronnage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ;

    2°) ALORS QU'il suffit, pour empêcher de prescrire, que le propriétaire en titre soit en possession du bien sans qu'il soit nécessaire que cette possession ait un caractère privatif ; que, par suite, en énonçant, pour dire que la commune de SAINT CONSTANT avait acquis par usucapion la parcelle n° 1009 appartenant aux époux X..., traversée par un chemin communal, que « son ouverture à la circulation publique est incompatible avec son occupation privative », les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 544 et 2229 du Code civil ;

    3°) ALORS QUE les actes invoqués comme constituant la possession doivent, pour être utiles, concerner la chose que l'on prétend avoir usucapée ; que le fonds en cause en l'espèce était la parcelle n° 1009 appartenant aux époux X..., formant la cour de leur ferme, à laquelle aboutit le chemin reliant leur propriété à la route départementale 45 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la commune de SAINT CONSTANT avait effectué des travaux d'aménagement et de goudronnage du chemin pour dire que la commune était propriétaire de la partie de la parcelle n° 1009 appartenant aux époux X..., formant la cour de leur ferme, que ce chemin traversait, sans constater que les actes de la commune avaient concerné cette partie précise de la parcelle n° 1009, tandis que les époux X... soute naient que tel n'avait pas été le cas ainsi qu'en attestait Monsieur D..., conseiller municipal de 1989 à 2008, et que cette partie du chemin avait été goudronnée à leur demande et à leurs frais en 1996 par la Société de Travaux Agricoles et Publics qui attestait, elle aussi, des « travaux de goudronnage global du chemin et des cours attenants à la maison et aux granges situés à NAUTIC à SAINT CONSTANT pour l'EARL X... », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du code civil ;

    4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en énonçant « que l'aménagement du chemin, et en particulier son goudronnage est bien le fait de la commune, M. X... ayant par ailleurs fait aménager ses parties privatives situées de part et d'autre », sans dire sur quels éléments de preuve elle se fondait, tandis que les époux X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient fait procéder à leurs frais au goudronnage de l'intégralité de leur parcelle n° 2009 en 1996, et en justifiaient par la production de la facture établie à leur nom et par l'attestation du directeur de la Société de Travaux Agricoles et Publics selon lequel des « travaux de goudronnage global du chemin et des cours attenants à la maison et aux granges situés à NAUTIC à SAINT CONSTANT pour l'EARL X... », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ;

    5°) ALORS QUE le classement d'un chemin en voie communale n'opère pas transfert de propriété, et un tel classement n'est de nature ni à conférer à la commune la propriété d'un chemin dont tout ou partie de l'assiette est la propriété d'un tiers, ni à lui en conférer une jouissance exclusive ; qu'aussi bien, en observant « que le chemin dit " de Nautuc " a été classé " voie communale publique " et qu'il est répertorié comme tel », et « qu'il traverse la parcelle 1009 propriété des époux X... », pour dire que la commune de SAINT CONSTANT était devenue propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle n° 1009 appartenant aux époux X..., la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

    6°) ALORS QUE, pour pouvoir usucaper, il faut être en possession au jour de la demande ; que, par suite, en se bornant à énoncer que la commune de SAINT CONSTANT avait effectué sur le chemin litigieux des travaux d'entretien, notamment de goudronnage, sans préciser la date de ces travaux, tandis que les époux X... faisaient valoir que les seuls travaux dont il était justifié par la commune avaient été exécutés en 1973, tandis qu'eux-mêmes avaient effectué de tels travaux en 1996, de sorte que la commune ne pouvait se prévaloir d'une continuité de possession, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2234 du Code civil ;

    7°) ALORS QU'il faut, pour pouvoir prescrire, s'être comporté en propriétaire ; qu'en énonçant, pour dire que la commune de SAINT CONSTANT avait acquis par prescription trentenaire la parcelle n° 1009 des époux X... que ces derniers « ne rapportent pas la preuve qui leur incombe (…) de l'absence d'animus de la part de la demanderesse », sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant qu'en procédant au goudronnage de leur propriété en 1973, la commune de SAINT CONSTANT ne s'était pas comportée en propriétaire, dès lors que plusieurs témoins attestaient que la commune avait l'habitude de goudronner les chemins privés, ni examiner les témoignages ainsi versés aux débats, ni répondre aux conclusions des époux X... soutenant en outre qu'en les laissant goudronner le chemin passant devant leur ferme sans réagir, la commune ne s'était pas comportée en propriétaire, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Implantation par rapport aux limites séparatives et épaisseurs des murs

    Pour cet arrêt, la distance doit inclure l’épaisseur des murs de la construction envisagée :

     

     

    «Vu l'ordonnance enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par M. Philippe X... et autres ; Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., , M. Jérémie X..., , Mme Jacqueline X..., , Mme Martine X..., et Mme Marie X..., ; M. X... et les autres demandent au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Z... et de M. A..., a déclaré illégal l'arrêté du maire de la Chapelle Basse-Mer (Loire Atlantique) accordant à M. Jean B... un permis de construire un atelier d'artiste sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner les héritiers A... et les consorts Z... à leur verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
    - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
    Considérant que, par un jugement du 16 mai 2000, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi d'une demande des consorts Z... et de M. A..., a, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, au regard des articles UC 2, UC 4, UC 7.2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article L. 33 du code de la santé publique, du permis délivré le 23 novembre 1993 par le maire de la Chapelle Basse-Mer à M. Jean B... pour construire un bâtiment à usage d'atelier d'artiste au lieudit "La Pierre percée" ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2001, le tribunal administratif de Nantes, saisi par les consorts Z... et M. A..., a déclaré le permis de construire illégal au regard des articles UC 4 et UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 33 du code de la santé publique et légal au regard des articles UC 2 et UC 11 de ce même règlement ;
    Sur l'intervention de la commune de la Chapelle Basse-Mer :
    Considérant que la commune de la Chapelle Basse-Mer a intérêt à l'annulation partielle du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;
    Sur l'appel principal des consorts X... :
    Considérant que les consorts X..., qui ont repris l'instance au nom de M. B..., font appel du jugement du 8 novembre 2001 en tant qu'il a déclaré illégal le permis de construire au regard des articles UC 4 et UC 7 du plan d'occupation des sols et de l'article L. 33 du code de la santé publique ;
    Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la Chapelle Basse-Mer : "Desserte par les réseaux : 4.2 Assainissement en eau potable ; 421 Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du permis contesté est desservie par un réseau d'évacuation des eaux pluviales auquel elle a été raccordée mais qu'il n'existe pas au lieudit "La Pierre percée" de réseau d'assainissement des eaux usées domestiques ; que dès lors, les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait, faute de prescrire le raccordement de la parcelle d'assiette à un tel réseau, l'article UC 4 précité et l'article L. 33 du code de la santé publique qui a le même objet ;
    Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : "7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 mètres à partir de la limite de recul observée en application de l'article UC 6 : les constructions doivent être édifiées : soit d'une limite à l'autre, soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres ; 7-2 : Implantation par rapport aux autres limites (séparatives) au delà de la bande des 20 mètres définies au 7-1 : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'adossement lorsqu'elles s'implantent en limite séparative" ; que, pour l'application de ces règles, la profondeur de l'implantation par rapport aux limites séparatives se mesure contrairement à ce que soutiennent les requérants en incluant l'épaisseur des murs de la construction envisagée ; qu' il ressort des pièces du dossier que le corps principal du bâtiment, d'une hauteur de 6 mètres, est édifié d'un côté en limite séparative sur une profondeur de 20,27 m ; qu'ainsi le projet de construction devait respecter les règles de recul fixées par les dispositions de l'article 7 -2 précité ; que dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence d'une marge de recul d'au moins 3 mètres au delà de la bande des 20 mètres, le permis de construire en date du 23 novembre 1993 méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Basse-Mer ;
    Sur l'appel incident de M. et Mme Z... et des héritiers A... :
    Considérant que M. et Mme Z... et les héritiers A... contestent, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2001 en tant qu'il a déclaré légal le permis de construire en date du 23 novembre 1993 au regard des articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : "Sont interdits : 2.1 les constructions à usage industriel, les bâtiments à usage d'élevage et les silos agricoles ; 2. 3 les installations classées autres que celles mentionnées à l'article UC 1" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la finalité artistique de son activité, M. B... utilisait pour la réalisation de ses oeuvres, dans un hangar en tôle ondulée de 40 m de long, un pont roulant et des machines outils de traitement, de découpe et d'usinage du métal ; qu'ainsi par la mise en oeuvre qui y était réalisée d'équipements lourds et de procédés de façonnage industriels, son atelier doit être regardé, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article UC 2, comme une construction à usage industriel au sens de ces dispositions ; que, par suite, alors même que la construction ne relevait pas de la réglementation des installations classées, les consorts Z... et les héritiers A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé le permis de construire légal au regard de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    Considérant que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune prescrit l'intégration de l'aspect extérieur des constructions dans leur environnement au regard de leur volume, de la couleur et de la qualité des matériaux ; qu'eu égard au caractère disgrâcieux et imposant du bâtiment autorisé, le maire, alors même que la construction était implantée, dans un secteur déjà partiellement construit de maisons et de hangars maraîchers, a fait une inexacte application de ces dispositions ; que dès lors, M. et Mme Z... et les héritiers A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas l'article UC 11 mentionné ci-dessus ;
    Considérant que M. et Mme Z... et les héritiers A... ne peuvent invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que ce moyen n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le juge judiciaire s'est fondé pour poser sa question préjudicielle ;
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z... et les héritiers A..., qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à verser aux consorts X... et à la commune de la Chapelle Basse-Mer la somme que ces derniers demandent au tire des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner MM. Philippe X..., Jérémie X..., Mmes Marie, Jacqueline et Martine X... à verser solidairement la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z... et aux héritiers de M. A... ;
    Article 1er : L'intervention de la commune de la Chapelle Basse-Mer est admise.
    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2001 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à ce que le permis de construire en date du 23 novembre 1993 soit déclaré illégal au regard des articles UC 2, UC 4 et UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Basse-Mer et de l'article L. 33 du code de la santé publique.
    Article 3 : Il est déclaré que l'arrêté du 23 novembre 1993 par lequel le maire de la Chapelle Basse-Mer a délivré à M. Jean B... un permis de construire un atelier d'artiste au lieu dit "La Pierre percée" est illégal au regard des articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
    Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Z... et autres présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que le permis soit déclaré illégal au regard de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article L. 33 du code de la santé publique sont rejetées.
    Article 5 : MM. Philippe X..., Jérémie X..., Mmes Marie, Jacqueline et Martine X... sont condamnés à verser solidairement la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z... et aux héritiers de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X..., ainsi que des conclusions de M. et Mme Z... et autres et de la commune de la Chapelle Basse-Mer est rejeté.
    Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Jérémie X..., à Mme Jacqueline X..., à Mme Martine X..., à Mme Marie X..., à M. et Mme Z..., à la commune de la Chapelle Basse-Mer, à Mme Paulette C..., à Mme Marie-Christine A..., à M. Alain A..., à M. Gilles A..., à M. Jean-Pierre A... et à M. Jean-Pierre A..., à M. Jean A... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.»