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  • Antennes relais, opposition du Maire et urgence en référé suspension

    Une décision sur ce point :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL , dont le siège est 20 allée Antoine Lavoisier à Amboise (37400) ; l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le maire d'Amboise a autorisé l'installation d'un pylône de relais de téléphonie ;

    2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

    3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Amboise et de la société Orange France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

    Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code des postes et des communications électroniques ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL , de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société Orange France et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune d'Amboise,

    - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL , à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société Orange france et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune d'Amboise ;





    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dernières dispositions qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que, dès lors, en estimant que le principe de précaution tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Amboise et par la société Orange France devant le tribunal administratif d'Orléans ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d'Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le maire n'a pas non plus, en l'état des connaissances scientifiques, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ne s'opposant pas à la construction projetée ;

    Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ; que, s'il est exact que la parcelle AK 493 sur laquelle était projetée la construction d'une antenne radiotéléphonique est située dans le périmètre d'un site classé, il est constant que la formalité d'information préalable prévue à l'article L. 341-1 du code de l'environnement a été respectée ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-11 du même code : Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux retransmetteurs hertziens qui ne forment pas un réseau téléphonique au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme alors applicable : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'antenne relais de téléphonie mobile pour lequel la déclaration de travaux a été déposée est situé à plus de 500 mètres de l'église Saint-Denis d'Amboise et hors du champ de visibilité de ce monument historique classé, le moyen tiré de la violation de ce que l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été sollicité à propos de ce monument est, lui aussi, inopérant ;

    Considérant que l'article ND 1.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Amboise autorise en zone NDa les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux ; que la société Orange France, qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile UMTS participe à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation pouvait, pour des motifs tenant tant aux considérations esthétiques qu'aux contraintes techniques, être utilement implantée en d'autres lieux du territoire communal dont la majeure partie est protégée ; que, dès lors, le maire de la commune d'Amboise a légalement pu ne pas s'opposer aux travaux projetés par la société Orange en zone ND sans méconnaître les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que la case 324 Construction d'un ouvrage technique lié au fonctionnement d'un service public de la déclaration de travaux n'ait pas été renseignée par la société Orange est sans incidence à cet égard ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable à la déclaration de travaux de l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, tenant compte de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, le maire de la commune d'Amboise a prescrit que l'antenne reçoive une teinte sombre dans le ton des sapins qui l'entourent ; que, compte tenu de ces prescriptions et eu égard à la nature de l'ouvrage en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas aux travaux ;

    Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4 (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : 1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II (...) si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 (...) ; que les travaux de construction d'antennes de radiotéléphonie ne figurent ni à l'annexe I ni à l'annexe II de cette directive ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de cette directive ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL le versement à la société Orange France, d'une part, et la commune d'Amboise, d'autre part, d'une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange France ou de la commune d'Amboise qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demande l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du 6 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
    Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL devant ce tribunal est rejetée.
    Article 3 : L'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL versera à la commune d'Amboise, d'une part, et à la société Orange France, d'autre part, la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL, à la société Orange France et à la commune d'Amboise."

     

     

     

     

  • Classement en zone naturelle de parcelles desservies par des équipements publics et situées à proximité de zones de constructions denses

    Ce classement est possible :

     

     

    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2009, sous le n° 09BX01205, présentée pour M. et Mme Joseph X demeurant ... et pour M. et Mme Alain X, agissant également au nom de leurs filles mineures Fiona et Julia X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

    Les consorts X demandent à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0701868 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Sciecq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision en date du 12 juin 2007 portant rejet de leur recours gracieux ;

    2°) d'annuler la délibération et la décision attaquées ;

    3°) d'enjoindre à la commune de Sciecq de procéder à la modification de son plan local d'urbanisme en classant leurs parcelles en zone U ou AU ou de prendre une nouvelle décision sur leur demande de classement de ces parcelles ;

    4°) de mettre à la charge de la commune de Sciecq le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
    - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
    - les observations de M. Alain X ;
    - les observations de Me Lelong, avocat pour la commune de Sciecq ;
    - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

    Considérant que M. et Mme Joseph X, M. et Mme Alain X et leurs filles mineures, Fiona et Julia X, sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 21, section AB n° 7 et 66 et section AB n° 67 sur le territoire de la commune de Sciecq ; que par une délibération en date du 8 mars 2007, le conseil municipal de Sciecq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, classant lesdites parcelles en zone naturelle inconstructible ; que par une décision en date du 12 juin 2007, le maire de Sciecq a rejeté le recours gracieux présenté par les consorts X à l'encontre de cette délibération ; que les consorts X interjettent appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2007, ensemble la décision du 12 juin 2007 ;

    Sur la régularité du jugement :

    Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

    Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les consorts X au soutien de leurs moyens, ont répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés par ces derniers ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

    Sur la délibération attaquée :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Sciecq a, par une délibération du 27 janvier 2004, fixé les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées en prévoyant que le projet de révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme ferait l'objet, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, d'une information suivie dans le bulletin municipal trimestriel, d'une présentation par affichage, de la mise à disposition d'un registre à la mairie et d'une ou plusieurs réunions publiques de présentation ; que la circonstance qu'une seule réunion publique a été prévue n'est pas par elle-même, et dans ces conditions, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les modalités prévues par la délibération du 27 janvier 2004 n'auraient pas été respectées ; que par ailleurs le conseil municipal peut légalement adopter, à l'achèvement de la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2, un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles du projet ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer, d'une part, les modifications apportées au classement de certaines parcelles et, d'autre part, que les modifications alléguées auraient modifié l'économie générale du projet de révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

    Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de Sciecq ont poursuivi l'objectif de valorisation du patrimoine vert et historique de la commune ; qu'ils ont par ailleurs souhaité stopper l'urbanisation diffuse le long des axes de circulation de la commune ; qu'ils ont en conséquence décidé de favoriser la mise en valeur de la vallée de la Sèvre niortaise, qui constitue un élément identitaire majeur de la commune, et la protection des zones boisées ; qu'ils ont également décidé de contenir le développement de l'urbanisation au centre du bourg et à son prolongement dans quatre secteurs du Vigenau Sud , du Puits Sec , de La Giboulière et de Le Chiron à la Combe ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts X, qui n'appartiennent pas à l'un des quatre secteurs sus-évoqués, ne sont pas incluses dans le centre du bourg ; que si elles lui sont contigües ainsi qu'à quelques terrains déjà construits, leur construction conduirait à une urbanisation linéaire le long d'une voie de circulation ; que les parcelles en litige présentent une dominante naturelle et se situent d'ailleurs dans la prolongation immédiate de la zone naturelle de la Vallée de la Sèvre, à proximité d'un espace boisé classé ; que le projet d'aménagement et de développement durable a précisément identifié la parcelle section AB n° 21 comme fenêtre visuelle sur la vallée, ouvrant sur un espace naturel constituant le prélude de la vallée de la Sèvre ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la situation des parcelles dont les consorts X sont propriétaires, les auteurs du plan n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en intégrant ces parcelles, dans le but de mettre en valeur la vallée de la Sèvre et de rationnaliser l'urbanisation, en zone naturelle du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que des parcelles plus excentrées et situées sur le même axe de circulation ont été classées en zone urbaine et que les terrains en litige sont desservis par des voies communales et raccordés au réseau des équipements publics n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement des parcelles appartenant aux consorts X ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

    Sur les conclusions à fin d'injonction :

    Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sciecq, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X le versement de quelque somme que ce soit sur le même fondement ;


    DECIDE :


    Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciecq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."