Permis de construire modificatif et nombre de logements (lundi, 17 janvier 2011)
Un permis de construire modificatif ne peut être accordé pour un projet qui passe de 43 logements à 3 logements : il faut un nouveau permis.
«Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1994, présentée pour M. Ladislas X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1  ) d'annuler le jugement n 92-2381 en date du 28 juin 1994 par lequel le  Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à  l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mai 1989 du maire de Donnery  accordant à la société civile immobilière "Le Clos des Bordes" un  permis de construire modificatif pour trois habitations, d'autre part,  de la décision du 17 juillet 1992 du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant  que si la commune de Donnery soutient que l'arrêté attaqué est devenu  définitif et que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal  administratif d'Orléans était tardive, elle ne justifie de  l'accomplissement d'aucune mesure de publicité susceptible d'avoir fait  courir le délai de recours contentieux contre cet arrêté ; qu'ainsi, le  recours gracieux formé le 10 juillet 1992 par M. X... n'était pas tardif  et que la demande présentée le 11 septembre 1992 devant le Tribunal  administratif d'Orléans était recevable ; que, par suite, la fin de non  recevoir opposée par la commune de Donnery doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant  qu'un permis de construire un groupe de 43 habitations individuelles  sur un terrain d'une superficie d'environ 30 000 m2 a été délivré à la  S.C.I. Le Clos des Bordes par un arrêté en date du 1er juillet 1985 du  maire de Donnery ; que, par un deuxième arrêté en date du 28 octobre  1987, ce permis a été modifié sur la demande de la S.C.I., le nombre de  logements autorisés étant ramené à 9 sur une superficie de 6 300 m2 ;  que, par l'arrêté attaqué, en date du 22 mai 1989, pris sur une nouvelle  demande de la société, le nombre de constructions autorisées a été  ramené à 3 sur un terrain d'une superficie de 1 863 m2 ; que les  modifications ainsi apportées par ce dernier permis de construire au  projet initialement autorisé sont d'une nature et d'une importance  telles que ce permis doit être regardé non comme une simple modification  du permis initial mais comme un nouveau permis de construire dont la  légalité doit être appréciée au regard des dispositions du plan  d'occupation des sols applicable à la date à laquelle il a été pris ; 
Considérant  qu'aux termes des dispositions de l'article I.N.A. 1 du règlement du  P.O.S. de la commune de Donnery dans sa rédaction alors en vigueur et  applicable dans la zone où est situé le terrain en cause : "occupation  et utilisation du sol admises ...1.3. Les opérations d'habitat groupé et  de lotissement à usage d'habitation ainsi que leurs bureaux, commerces  et équipements d'accompagnement conçus dans l'optique d'un projet de  quartier portant sur un hectare minimum par tranche opérationnelle, et à  condition : ... f) que le nombre de logement construit soit inférieur  ou égal à un par 800 m2 de l'ensemble de l'opération avec un minimum de  700 m2 par lot privatif dans le cas d'individuel ..." ;
Considérant  qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan- masse joint à  la demande du pétitionnaire, que la construction des trois logements  autorisés est projetée sur un terrain de 1 863 m2 comprenant des lots  d'une superficie inférieure à 700 m2 ; qu'en conséquence, comme le fait  valoir en appel le requérant, le permis attaqué a été accordé en  violation des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation  des sols et, par suite, est entaché d'illégalité ; que, dès lors,  doivent être annulés tant le permis de construire délivré le 22 mai 1989  que la décision en date du 17 juillet 1992 par laquelle le maire de  Donnery a rejeté le recours gracieux de M. X... ;
Considérant  qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir  que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif  d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1994 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article  2 : Les décisions en date des 22 mai 1989 et 17 juillet 1992 par  lesquelles le maire de Donnery a respectivement délivré un permis de  construire à la société civile immobilière "Le Clos des Bordes" et  rejeté la demande de recours gracieux de M. X... dirigée contre ledit  permis, sont annulées.
Article  3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Donnery, à  la SCI Le Clos des Bordes et au ministre de l'équipement, du logement,  des transports et du tourisme.»