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  • Interdire les lotissements par une disposition du PLU ?

    Cela serait illégal comme le rappelle cette réponse du ministre à un député :

     

     

     

    La question : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la réforme de l'urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, qui a considérablement étendu le champ d'application de la procédure de lotissement. En effet, dès le premier détachement d'un terrain à bâtir d'une propriété, le cédant (vendeur/donateur) doit déposer en mairie une déclaration préalable de lotissement. En pratique de nombreux problèmes en découlent pour le cédant du terrain : obligation d'un bornage contradictoire puisqu'on cède un lot de lotissement, possibilité de se voir imposer des travaux de viabilité dès la première vente (renforcement du réseau de distribution d'eau, du réseau d'électricité), obligation de conclure la promesse de vente sous condition de non-imposition de la commune à la déclaration préalable, impossibilité de délivrer un permis de construire avant l'expiration du délai de non-imposition à déclaration préalable, impossibilité de détacher un terrain à bâtir dans toutes les zones du PLU où les lotissements sont interdits, impossibilité de subdiviser ultérieurement le terrain détaché sans arrêté modificatif de lotissement et accord des colotis. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître s'il ne serait pas envisageable, face à toutes ces difficultés pratiques, de revenir à la définition traditionnelle du lotissement, en rétablissant le seuil de deux terrains à bâtir sur une période de dix ans et en imposant une procédure de lotissement uniquement pour les détachements, ayant pour effet de créer, sur une période de dix ans, plus de deux lots à construire. Pour les détachements de deux premiers terrains, il suffirait d'une déclaration préalable de division, telle qu'elle existe à l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, afin de bloquer les divisions qui ne sont pas faites en vue de bâtir, par exemple les divisions sauvages en zones classées naturelles par des marchands de biens peu scrupuleux. 

     

    La réponse : La réforme du code de l'urbanisme a été menée dans le sens de la simplification et de la clarification des procédures administratives qui ont conduit au regroupement des 11 procédures existantes en seulement 3 permis et une déclaration préalable. Les dispositions relatives aux divisions de terrain ont été modifiées dans ce sens et ont fait l'objet d'une réelle simplification. La notion de lotissement a été précisée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme qui dispose que « constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». L'article R. 442-2 précise que les lots supportant une construction qui n'est pas destinée à être démolie ne sont pas pris en compte pour le décompte du nombre de terrains issus d'une unité foncière. Depuis le 1er octobre 2007, les divisions de terrain en vue de construire sont donc soumises soit à déclaration préalable pour les plus simples, soit à permis d'aménager lorsque le projet prévoit la création de voies ou espaces communs ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. Les règlements de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui interdisent les lotissements sont illégaux car les PLU ne peuvent comporter que des conditions de fond à l'octroi d'un permis de construire (CE 21 mars 1986, Copropriété de l'immeuble «Les Périades», req n° 61.817) et il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de ne pas appliquer une disposition illégale. 

     

  • Qu’est ce qu’une ZAP ?

    La question d’un député permet d’évoquer les Zones Agricoles Protégées qui sont définies par l’article L. 112.2 du code rural :

    « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

    Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

    Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

    La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    La question : M. Pierre Cardo attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en oeuvre et les conséquences des dispositions de l'article L. 112-2 du code rural définissant les zones agricoles protégées (ZAP). Il souhaite notamment que lui soient précisées les conséquences pour les habitations régulièrement implantées dans des secteurs qui sont classées en ZAP postérieurement à la construction d'habitations, tant en termes d'utilisation future de ces terrains privés que d'entretien des constructions existantes, leur éventuelle extension ou les travaux liés à l'amélioration de l'habitat. Par ailleurs, il lui demande de lui indiquer si, en cas de délimitation d'une ZAP, les occupants des terrains peuvent prétendre à une indemnisation en raison des restrictions qui leur sont imposées.

    La réponse : Le classement en zone agricole protégée (ZAP) de secteurs agricoles d'une commune permet d'ériger la « vocation agricole » de ces espaces en servitude d'utilité publique et donc de la soustraire aux aléas des fluctuations du droit des sols. Les habitations antérieurement implantées dans les secteurs protégés par un classement en ZAP restent soumises aux dispositions du règlement du plan local d'Urbanisme en vigueur. Les occupants des terrains ne perçoivent pas d'indemnisation étant donné qu'aucune nouvelle restriction ne leur est imposée, les terrains protégés par la ZAP restant avant tout dédiés à la protection des terres agricoles.