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  • C’est le dernier exploitant d’un site qui doit dépolluer

    Selon cet important arrêt de la Cour de Cassation qui a rejeté le recours fait par un locataire contre le propriétaire du terrain :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2006), que la société civile immobilière du Réal (la SCI) est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés des bâtiments donnés en location aux fins d'exploitation d'une usine de production de produits chimiques et d'engrais à la société Sud-Est engrais, aux droits de laquelle vient la société Reno dont la dénomination est désormais Interfertil France ; que la société Reno a donné congé pour le 30 septembre 1993 ; qu'elle a remis les clés du site le 6 septembre 1994 ; que les travaux de dépollution du site imposés par la loi du 19 juillet 1976 ont été réalisés du 9 octobre 2001 au 12 mars 2003 ; que la SCI a saisi le juge d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour le retard apporté à la dépollution et l'immobilisation des locaux pendant cette période ; que la société Interfertil a reconventionnellement sollicité la condamnation de la bailleresse au remboursement des frais de dépollution ;

     

     

    Sur le moyen unique du pourvoi n° H 07-12.155, ci-après annexé :

     

     

    Attendu que la cour d'appel qui n'a pas exonéré la société Reno de sa responsabilité et devant laquelle la SCI du Réal sollicitait le paiement d'une somme au titre de l'indemnisation globale du préjudice subi du fait de la non-restitution des lieux dépollués, a, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, ni violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, fixé souverainement le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués à cette dernière ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    Sur le moyen unique du pourvoi n° X 07-13.158 :

     

     

    Attendu que la société Interfertil France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des frais de dépollution, alors, selon le moyen, que l'exploitant d'une installation classée qui a, en cette qualité, assumé les frais de la dépollution du terrain qu'il occupait a, en la qualité distincte de preneur à bail du terrain et lorsqu'il est établi que le terrain était déjà pollué lors de son entrée en jouissance, une créance de remboursement de ces frais envers le bailleur, la dépollution apportant dans un tel cas une amélioration au bien loué et le preneur ne pouvant être tenu, en cette qualité, de restituer la chose louée dans un meilleur état que celui où il l'a reçue ; que la cour d'appel a constaté que lors de l'entrée dans les lieux de la société Reno en 1989, le site était déjà lourdement pollué par la pyrite de fer, que la société Reno n'avait elle-même jamais utilisé les procédés chimiques à l'origine de cette pollution industrielle, et que cependant, après la dépollution assumée par la société Reno, la SCI du Réal avait repris un bien immobilier totalement dépollué ; qu'en refusant d'en déduire le droit pour le preneur à bail d'obtenir du bailleur remboursement des frais de dépollution ayant ainsi apporté une amélioration au terrain, par la considération inexacte qu'une telle créance de remboursement n'aurait pu procéder que d'une convention entre bailleur et preneur, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement et l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, par fausse interprétation, et les articles 1730 et 555 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site industriel incombait au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué, la cour d'appel, qui n' a pas violé l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a déduit à bon droit que la remise en état du site résultant d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique, était à la charge de la locataire . »

     

     

    (Cour de cassation 2 avril 2008)

     

  • Il ne suffit pas de gagner son procès en annulation du refus d'autorisation du permis de construire …

    …Il faut aussi songer à présenter une nouvelle demande dans le délai de six mois suivant la notification de la décision d'annulation, si l'on ne veut pas se voir opposer les dispositions d'urbanisme intervenues depuis la date de la décision annulée :

    « Vu la requête en date du 29 juin 2006 présentée pour M. Gesualdo Antonio X demeurant ...) par Me Raimon ; M. X demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 041717 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Moncourt-Fromonville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension de son pavillon sis 52 avenue des acacias ;

    2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moncourt-Fromonville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

    Considérant que par un jugement du 21 juin 2002 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1999 du maire de la commune de Moncourt-Fromonville refusant d'accorder à M. X un permis de construire en vue de l'extension de son habitation sise 52 avenue des acacias, par les motifs qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols n'interdisait les toitures-terrasses et que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé dans un secteur présentant un caractère ou un intérêt particulier ; que ce jugement a été confirmé par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 2002 ; que, par arrêté du 26 janvier 2004 le maire, se fondant sur l'article UBa 11 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant les toitures-terrasses, a refusé de délivrer le permis de construire que M. X avait sollicité à nouveau le 10 décembre 2003 ; que, par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par le motif que la demande de permis de construire ayant été présentée après le délai de six mois fixé à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire avait pu se fonder sur des dispositions du plan d'occupation des sols entrées en vigueur postérieurement à l'arrêté du 11 juin 1999 ; que M. X relève appel dudit jugement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme :

    « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire» ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi au principe de séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 à laquelle se réfère le préambule de la Constitution ou au principe de sécurité juridique applicable en droit interne ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu' il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande la commune de Moncourt-Fromonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moncourt-Fromonville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »

    (Cour Administrative d'Appel de Paris 14 février 2008)

    Article L600-2 du Code de l’Urbanisme

    Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.