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  • Une décision de la copropriété peut-elle être implicite ?

    Non, en tout cas pas lorsqu’il s’agit de la création d’un syndicat secondaire, selon cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

     

    « Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

     

     

    Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire ;

     

     

     

    Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1989 a voté à l'unanimité la création d'un syndicat secondaire pour l'immeuble 30 rue Kléber, que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 1989, elle aussi non contestée en temps utile, il a été décidé des modalités pratiques de la mise en place des deux syndicats secondaires des 30 et 30 bis rue Kléber, que ces dispositions sous-entendaient nécessairement qu'un syndicat secondaire avait été créé implicitement pour le bâtiment 30 bis rue Kléber soit lors de l'assemblée générale précédente du 7 février 1989 soit au cours de celle du 18 octobre 1989, que, quoi qu'il en soit, aucun copropriétaire n'a jamais demandé l'annulation des dispositions accompagnant la création, expresse s'agissant du 30 rue Kléber, implicite en ce qui concerne le 30 bis, des deux syndicats secondaires, que Mme X... ne peut au delà de dix ans critiquer utilement la création du syndicat secondaire du 30 bis rue Kléber ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés, qu'une telle décision ne peut être implicite et que les assemblées générales des 7 février 1989 et 18 octobre 1989 étaient dénuées de tout pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

  • La construction en vue de la location, par un seul maître d'ouvrage et sur un même terrain, de plusieurs habitations n’est pas soumise à la législation des lotissements

    C’est ce que cet arrêt du Conseil d’Etat juge :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON;

     

    La COMMUNE DE MAREILLEGUYON demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2004 ainsi que cinq décisions du 27 décembre 2001 du maire de la commune refusant à M. Aires B la délivrance de permis de construire cinq maisons d'habitation au lieudit La Garenne ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B dirigées contre les cinq décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités ;

     

    3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter par cinq décisions du 27 décembre 2001, les cinq demandes de permis de construire présentées par M. B, le maire de la COMMUNE DE MAREILLEGUYON s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette des constructions projetées devait faire l'objet d'une division en jouissance, et a informé l'intéressé de ce qu'il lui appartenait de déposer une demande unique de permis de construire groupé, en application de l'article R. 42171 du code de l'urbanisme, ou une demande préalable d'autorisation de lotir, sur le fondement de l'article R. 3151 du même code ; que la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON se pourvoit contre l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les jugements du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2004 rejetant les demandes de M. B dirigées contre les cinq décisions de refus du maire de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON, ainsi que ces décisions; Sur le pourvoi principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 7 1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315 5 (a) et le cas échéant à l'article R. 315 6 ; Considérant que les projets présentés par M. B consistaient en la construction en vue de leur location ultérieure, par un seul maître d'ouvrage et sur un même terrain, de cinq habitations ; que cette opération n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle même, de division foncière ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit, en jugeant que la location ne constituait pas une division en jouissance de la propriété foncière ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; que les conclusions du pourvoi principal étant rejetées, les conclusions du pourvoi incident sont, par voie de conséquence, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON la somme que demande à ce titre M. B ;

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par M. B.

     

    Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON, à M. Aires B. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.