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  • Ne pas payer ses charges de copropriété expose à être condamné au paiement de dommages intérêts au syndicat des copropriétaires

    C’est ce que décide cet arrêt de la Cour de Cassation qui juge que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires :

     

     

     

    « Attendu qu'ayant relevé que la SCI Clodeleva qui se refusait à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raisons valables pouvant expliquer sa carence commettait une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, le tribunal a pu condamner cette société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gilcor" des dommages-intérêts ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

     

    Condamne la SCI Clodeleva aux dépens ;

     

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept. »

     

  • Renouvellement du bail commercial et renonciation à se prévaloir d'une cause de résiliation

    Ce n'est pas parce que le bail a été renouvelé qu'il peut être considéré que le bailleur a renoncé à se prévaloir de la cause de résiliation constituée par des nuisances sonores supérieures à la normale :

     

     

    « Attendu qu'ayant constaté que la renonciation ne se présume pas, qu'à la date du congé avec offre de renouvellement le caractère de trouble et de nuisances des faits reprochés par M. X... n'était pas acquis dès lors qu'aucune décision n'était intervenue, que deux décisions judiciaires des 5 mai 2003 et 4 janvier 2005 avaient établi que la société Caplau produisait des nuisances sonores supérieures à la normale et qu'une nouvelle assignation avait été délivrée pour des faits similaires le 6 février 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'usage non conforme à la destination, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la bailleresse n'avait pas renoncé à invoquer ces faits constitutifs de fautes dans l'exécution du bail, peu important que le bail ait été renouvelé ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé »

     

     

    (Cour de Cassation 22 janvier 2008)