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  • Préemption et carrefour

    Le ministre répond à la question d’un député relativement à la possibilité d’une préemption pour l’amélioration de la visibilité d’un carrefour :

     

    La question : 
     
    Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement et de la ville si une commune peut préempter un immeuble mis en vente pour le démolir dans le seul but d'améliorer la visibilité d'un carrefour. 

     

    La réponse : 
     
    Le droit de préemption ne peut être exercé qu'en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Selon l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. La jurisprudence considère que les travaux d'amélioration de la sécurité d'une voie communale ne constituent pas à eux seuls une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (Conseil d'État, 30 juillet 1997, Ville d'Anger, n° 160469). Elle considère également que des travaux de redressement d'une voie publique ne peuvent justifier une décision de préemption si ces travaux ne sont pas indissociables d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (Cour administrative d'appel de Nantes, 16 juin 1994, Dubois, n° 93NT00712). L'autorité compétente localement est bien sûr la mieux à même d'apprécier si la décision de préemption qu'elle envisage répond ou non à ces critères.

     

  • Responsabilité partagée de l’Etat et d’une commune

    Dans cet arrêt du Conseil d’Etat rendu en matière de police des installations classées :

    « Considérant que, par un arrêt en date du 8 mars 2006, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la COMMUNE DE TAVERNY tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait du non-usage, par le préfet, à l'égard de la société Lunije, des pouvoirs de police qu'il tient de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, n'a fait droit que partiellement à la requête de la commune en estimant que celle-ci avait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de 70 % de sa responsabilité ; que la COMMUNE DE TAVERNY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

    Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la mise en cause, par le juge administratif, de la responsabilité de l'Etat à raison des conditions dans lesquelles le préfet exerce ses pouvoirs de police des installations classées n'exclut pas que la faute de la victime puisse, le cas échéant, présenter un caractère exonératoire ; que la cour a estimé, au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que le maire de TAVERNY avait, d'une part, omis de porter à la connaissance des services préfectoraux des manquements graves et répétés de la société à ses obligations, avec les conséquences qui en résultaient pour l'environnement, et s'était, d'autre part, abstenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, alors que ceux-ci lui auraient permis, en tant qu'autorité investie des pouvoirs de police municipale, de prévenir la survenance du dommage ou d'en limiter les effets ; qu'en en déduisant qu'une faute pouvait être imputée à la COMMUNE DE TAVERNY, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE TAVERNY ne saurait utilement soutenir que le préfet était informé dès 1981 des manquements commis par la société Lujine, pour en déduire que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en reprochant à la commune de ne pas les avoir portés à la connaissance de l'Etat, dès lors que les manquements retenus par la cour ne sont pas ceux qui ont été révélés en 1981, mais ceux qui résultent du non respect, par la société, des prescriptions qui lui ont été imposées ultérieurement par le préfet ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TAVERNY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TAVERNY est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TAVERNY et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. »