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  • Marché à forfait et paiement des travaux supplémentaires

    Cette décision rappelle les cas où le principe du forfait excluant le paiement de travaux supplémentaire peut connaître des exceptions :

     

     

    « Vu l'article 1793 du code civil ;

     

    Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Illkirch, 6 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat de construction de maison individuelle, chargé la société Weitel de la construction d'une maison d'habitation ; que la société Weitel a notamment sous-traité, par marché du 18 décembre 2003, les travaux d'électricité à la société Jac'Elec ; qu'après exécution, la société Jac'Elec a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix pour travaux supplémentaires ;

     

    Attendu que pour condamner les époux X... à payer le prix des travaux supplémentaires, le jugement retient que le marché passé entre les parties a perdu son caractère forfaitaire dès lors que de nombreuses modifications y ont été apportées et que le volume des travaux ainsi que la nature des prestations fournies par l'entreprise ont été modifiées de manière conséquente et que les maîtres de l'ouvrage, en se plaçant résolument hors du contrat initial, ne pouvaient ignorer que les travaux supplémentaires commandés directement auprès de la société Jac'Elec allaient leur être facturés ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans constater, à défaut d'autorisation écrite préalable des travaux par les maîtres de l'ouvrage, ou d'acceptation expresse et non équivoque de ceux-ci après exécution, que ces modifications avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Illkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Strasbourg ;

     

    Condamne la société Jac'Elec aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jac'Elec à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros »

     

    L'article 1793 du code civil

     

    Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

  • Le vendeur doit choisir un contrôleur technique compétent et indépendant

    Car à défaut un des risques est de commettre une infraction :

     

    Article R271-4

     

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

     

    a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;

     

    b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

     

    c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

     

    La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

     

    Article R271-1

     

    Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

     

    La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

     

    Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

     

    Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

     

    Article R271-2

     

    Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

     

    Article L271-4

     

    I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

     

    Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

     

    1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

     

    2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

     

    3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;

     

    4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;

     

    5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

     

    6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;

     

    7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

     

    8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

     

    Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

     

    Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

     

    Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

     

    II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

     

    En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

     

    L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

     

     

    Article L271-6

     

    Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

     

    Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

     

    Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.

     

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.