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  • Demande d'autorisation d'une installation classée et demande de permis de construire

    Les rapports entre ces deux autorisations administratives sont rappelés par cette décision du conseil d'État du 31 mars 2008 :

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est « Les Vergers » à Saint-Paterne (72610); la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 1998 ayant rejeté la demande présentée par l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 29 septembre 1997 ayant autorisé la société Environnement-Service de Buat, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, à exploiter un centre de stockage de déchets, de compostage de déchets verts et de tri des déchets ménagers et un dépôt de liquides inflammables sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat, et a, d'autre part, annulé cet arrêté ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1333 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les observations de la SCP Célice , Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ NORMANDE DE NETTOIEMENT et de la SCP Nicolaÿ , de Lanouvelle, avocat de l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 1997, le préfet de la Manche a accordé à la société Environnement Service de Buat, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets, de compostage de déchets verts et de tri des déchets ménagers ainsi qu'un dépôt de liquides inflammables sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat ; que le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 8 décembre 1998, a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté dont il avait été saisi par l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat ; que, toutefois, par un arrêt en date du 24 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de l'association, a annulé le jugement attaqué ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1997 ; que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT se pourvoit contre cet arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter l'installation classée ; Considérant que la cour a constaté, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que si la société Environnement Service de Buat avait initialement justifié du dépôt d'une demande de permis de construire à l'appui de sa demande d'autorisation, cette demande, classée sans suite en raison de son caractère incomplet, n'existait plus à la date de la décision attaquée ; qu'elle a pu ainsi, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, en déduire que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 avaient été en l'espèce méconnues ; Considérant, en second lieu, que si la société Environnement Service de Buat s'est prévalue, devant la cour, de ce qu'une nouvelle demande de permis de construire avait été déposée postérieurement à la décision attaquée, une telle circonstance était sans incidence sur le sort du litige dès lors que la justification de la demande de permis de construire ne peut être appréciée, au plus tard, qu'à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation de l'installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt contesté, qui ne mentionne pas cette nouvelle demande, serait entaché de ce fait d'insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT le versement à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat de la somme de 3 600 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : La requête de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT versera à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

  • L'obligation d'information prévue à l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne s'applique pas à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours

    C'est ce qu'affirme la Cour de Cassation dans cet arrêt du 9 avril 2008 :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 novembre 2006), que par acte de vente établi le 20 décembre 2000 par M. X..., notaire associé de la SCP Z... et X..., les sociétés Fructicomi, Natexis bail et Unibail ont vendu à la société civile immobilière Coignières Logistic ( la SCI ) une propriété bâtie à usage industriel d'entrepôt loué à la société CFM, filiale du groupe Géodis Logistics, en vertu d'un bail commercial en date du 7 mai 1999 ; que la CFM , ayant fait l'objet le 11 décembre 2000 d'un procès-verbal d'infraction pour défaut d'autorisation d'exploitation d'une installation classée, a donné congé par acte du 14 juin 2001 pour le 14 mai 2002, terme de la première période triennale du bail ; que la SCI a assigné les venderesses, la société Géodis Logistics et le notaire en réparation de son préjudice, comprenant le coût des travaux de mise en conformité de l'entrepôt et divers préjudices financiers ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre les sociétés Fructicomi, Natexis Bail et Unibail, alors, selon le moyen, que l'article L. 514-20 du code de l'environnement prévoit que " lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'informer par écrit l'acheteur " ; que ce texte ne distingue pas selon que l'exploitation de l'installation se poursuit ou a cessé ; qu'en énonçant que ce texte ne s'appliquait qu'aux terrains sur lesquels a été mais n'est plus exploitée une installation classée, pour débouter la SCI de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Mais attendu que l'alinéa 1 de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, qui dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer par écrit l'acheteur, ne s'applique pas à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours ; qu'ayant constaté que les sociétés Natexis bail, Fructicomi et Unibail avaient cédé une propriété bâtie, exploitée à la date de cette vente dans des conditions relevant du régime de l'autorisation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'alinéa 1 de cet article n'était pas applicable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »

     

    Cet article est ainsi rédigé :

    « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

    Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

    A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »