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L'obligation d'information prévue à l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne s'applique pas à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours

C'est ce qu'affirme la Cour de Cassation dans cet arrêt du 9 avril 2008 :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 novembre 2006), que par acte de vente établi le 20 décembre 2000 par M. X..., notaire associé de la SCP Z... et X..., les sociétés Fructicomi, Natexis bail et Unibail ont vendu à la société civile immobilière Coignières Logistic ( la SCI ) une propriété bâtie à usage industriel d'entrepôt loué à la société CFM, filiale du groupe Géodis Logistics, en vertu d'un bail commercial en date du 7 mai 1999 ; que la CFM , ayant fait l'objet le 11 décembre 2000 d'un procès-verbal d'infraction pour défaut d'autorisation d'exploitation d'une installation classée, a donné congé par acte du 14 juin 2001 pour le 14 mai 2002, terme de la première période triennale du bail ; que la SCI a assigné les venderesses, la société Géodis Logistics et le notaire en réparation de son préjudice, comprenant le coût des travaux de mise en conformité de l'entrepôt et divers préjudices financiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre les sociétés Fructicomi, Natexis Bail et Unibail, alors, selon le moyen, que l'article L. 514-20 du code de l'environnement prévoit que " lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'informer par écrit l'acheteur " ; que ce texte ne distingue pas selon que l'exploitation de l'installation se poursuit ou a cessé ; qu'en énonçant que ce texte ne s'appliquait qu'aux terrains sur lesquels a été mais n'est plus exploitée une installation classée, pour débouter la SCI de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'alinéa 1 de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, qui dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer par écrit l'acheteur, ne s'applique pas à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours ; qu'ayant constaté que les sociétés Natexis bail, Fructicomi et Unibail avaient cédé une propriété bâtie, exploitée à la date de cette vente dans des conditions relevant du régime de l'autorisation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'alinéa 1 de cet article n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »

 

Cet article est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

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