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  • Une application de la loi Carrez

    … à la demande d’un acquéreur qui savait pourtant à quoi s’en tenir :

    « Vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), que par acte reçu le 8 juin 2000, par la société civile professionnelle Odier et Milliand, devenue la SCP Milliand, Vauchelle et Lebas, notaires, Mme X... et M. Y... ont vendu à M. Z... un lot de copropriété en mentionnant une superficie de 95,02 m² ; que soutenant que la superficie réelle du lot vendu était de 89,66 m², M. Z... a assigné en diminution du prix ses vendeurs, lesquels ont appelé en garantie la SCP Odier et Milliand ;

    Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que l'acquéreur est mal fondé à reprocher aux vendeurs une erreur de superficie alors qu'il habitait dans les lieux depuis quinze mois au moment de la vente, qu'il avait créé une troisième chambre qui avait entraîné une réduction de la surface habitable au sens de la "loi Carrez" et qu'ayant signalé au notaire que la superficie indiquée n'était pas la superficie réelle de l'appartement, il connaissait parfaitement la difficulté éventuelle avant la vente et ne pouvait arguer de sa bonne foi ni d'un prétendu préjudice ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice, et alors qu'elle avait constaté que la troisième chambre était mentionnée dans l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens ».

     

    (Cet arrêt)

  • Notion de bail perpétuel

    Un bail perpétuel serait nul, mais s’il est simplement prévu qu’un contrat de location est conclu pour une durée de douze ans et renouvelable pour la même durée au gré du preneur seul, il est valable :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006 ), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail à Mme Y..., a assigné celle-ci aux fins de faire déclarer nul ce bail pour vice de perpétuité ; que Mme Y..., soutenant que le bail lui avait été consenti jusqu'à son décès, a sollicité le rejet de cette demande et l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail précisait "le présent bail est consenti et accepté pour une durée de douze ans qui a commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 1993 pour finir le 31 décembre 2004, renouvelable pour la même durée au gré du preneur seul, le bailleur s'obligeant irrévocablement à en accepter le renouvellement", la cour d'appel, qui a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, retenu que le bail pouvait être reconduit de la seule volonté du preneur pour une durée limitée à douze ans, en a déduit, à bon droit, qu'il ne constituait pas un bail perpétuel ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que celle-ci s'était obligée à respecter les clauses et conditions du bail et que l'action tendant à faire annuler le contrat au motif du caractère perpétuel du bail qui ne résulte manifestement pas de la clause relative à la durée du bail, procède de la mauvaise foi et a manifestement causé un préjudice à Mme Y... ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions contractuelles sur la durée du bail avaient fait l'objet d'une analyse différente de la part du premier juge, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par Mme X... faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, a violé le texte susvisé ;

    Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

    Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence »

     

    (Cour de Cassation 11 décembre 2007)