Qu’est ce qu’une ZAP ? (vendredi, 18 avril 2008)

La question d’un député permet d’évoquer les Zones Agricoles Protégées qui sont définies par l’article L. 112.2 du code rural :

« Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La question : M. Pierre Cardo attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en oeuvre et les conséquences des dispositions de l'article L. 112-2 du code rural définissant les zones agricoles protégées (ZAP). Il souhaite notamment que lui soient précisées les conséquences pour les habitations régulièrement implantées dans des secteurs qui sont classées en ZAP postérieurement à la construction d'habitations, tant en termes d'utilisation future de ces terrains privés que d'entretien des constructions existantes, leur éventuelle extension ou les travaux liés à l'amélioration de l'habitat. Par ailleurs, il lui demande de lui indiquer si, en cas de délimitation d'une ZAP, les occupants des terrains peuvent prétendre à une indemnisation en raison des restrictions qui leur sont imposées.

La réponse : Le classement en zone agricole protégée (ZAP) de secteurs agricoles d'une commune permet d'ériger la « vocation agricole » de ces espaces en servitude d'utilité publique et donc de la soustraire aux aléas des fluctuations du droit des sols. Les habitations antérieurement implantées dans les secteurs protégés par un classement en ZAP restent soumises aux dispositions du règlement du plan local d'Urbanisme en vigueur. Les occupants des terrains ne perçoivent pas d'indemnisation étant donné qu'aucune nouvelle restriction ne leur est imposée, les terrains protégés par la ZAP restant avant tout dédiés à la protection des terres agricoles.