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  • Centre d'accueil de toxicomanes et troubles anormaux du voisinage

    Un centre d'accueil de toxicomanes est responsable des conséquences dommageables constituées par les troubles anormaux du voisinage décrit ci-dessous, et liés à son activité, sans que la mission d'intérêt public de ce centre puisse être invoquée pour réduire cette responsabilité :

     

    « Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'activité du centre d'accueil de toxicomanes était à l'origine pour les habitants de l'immeuble en copropriété de nuisances matérielles, hurlements de drogués en manque, aboiements répétés de chiens, personnes couchées et dépôt de détritus dans les parties communes, urines et excréments le long de l'immeuble, odeurs de fumées de tabac et de lessives provoquées par les évacuations anarchiques dans les structures de l'immeuble et d'un fort sentiment d'insécurité, seringues retrouvées dans les parties communes, attroupements d'usagers avec leurs chiens devant l'immeuble ou dans les parties communes, insultes et menaces à l'encontre des résidents et du concierge, bagarres et relevé, à bon droit, que ce centre ne pouvait se retrancher derrière la mission d'intérêt public qu'il accomplissait en fournissant un accueil sanitaire et social d'aide aux toxicomanes pour excuser les nuisances occasionnées par son activité, les copropriétaires d'une résidence privée n'ayant pas à supporter une telle charge, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, retenu que le fonctionnement de ce centre causait aux copropriétaires de l'immeuble des troubles anormaux de voisinage, que cette activité devait cesser et qu'il y avait lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires une certaine somme en réparation de ces nuisances, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

     

    (Cour de Cassation 3 décembre 2002)

  • Poulailler et trouble anormal du voisinage

     

    Les deux décisions résumées ci-dessous constituent des illustrations du fait qu'un poulailler peut être à l'origine d'inconvénients anormaux du voisinage, par les nuisances (bruits, odeurs et pollution) :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997), que, se plaignant des inconvénients anormaux de voisinage causés par des gallinacés, Mme Guigonnet a assigné leurs propriétaires, M. Panzarella et Mme Avoine, en référé ; que ceux-ci ont été condamnés, par arrêt du 2 avril 1993, à supprimer leur poulailler sous astreinte ; que M. Panzarella et Mme Avoine ont saisi le juge du fond pour faire constater l'absence de trouble anormal de voisinage ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'une décision de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, en déduisant du référé la preuve contestée des troubles allégués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'en se fondant sur le caractère incontestable de ce que les animaux faisaient du bruit de manière répétée et intempestive et sur le fait qu'aucune preuve contraire n'est apportée par les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision ».

     

    (Cour de Cassation 28 janvier 1999)

     

    « Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

    Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, M. Rougier, estimant qu'un poulailler installé près de sa maison d'habitation lui avait causé des dommages car il générait des bruits, des odeurs et était susceptible d'occasionner des pollutions, a demandé la réparation de son préjudice ;

    Attendu que, pour débouter M. Rougier de sa demande, l'arrêt se borne à des considérations générales, étrangères aux faits de l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en se fondant sur les éléments de l'espèce, si l'implantation du poulailler causait à M. Rougier un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa discussion »

     

    (Cour de Cassation 18 juin 1997)