vendredi, 31 août 2007
Saisie immobilière et syndic de copropriété
Il pourrait être tentant pour les copropriétaires d'autoriser, par avance et dans un souci de simplification, le syndic de copropriété à engager une saisie immobilière contre les copropriétaires qui ne règlent pas régulièrement leurs charges, mais ce procédé est condamné par la Cour de Cassation et par l'arrêt suivant, rendu le 15 février 2006 :
« Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme Y... Z... X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février 2000 à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le syndic a poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots ;
Attendu que pour dire que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d'exécution, l'arrêt retient que par une décision de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les copropriétaires ont donné pouvoir à ce syndic d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues et qu'à la date de cette assemblée, cette copropriétaire était débitrice de charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
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jeudi, 30 août 2007
Défaut de mention des nom et prénom du signataire d'un permis de construire et permis modificatif
Cette décision juge qu'un permis de construire qui ne comporte pas à la mention, en caractères lisibles, du nom et du prénom du signataire ne peut faire l'objet d'une régularisation par l'intervention d'un permis modificatif postérieur :
« Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.» ; qu'en application de ces dispositions, l'omission de la mention des nom et prénom du signataire des permis de construire en cause est une irrégularité formelle entachant l'édiction même desdits actes, qui ne peut être régularisée, postérieurement à ladite édiction, par la circonstance que des permis de construire modificatifs, intervenus le 11 juillet 2002 et le 30 septembre 2002 respectivement pour les permis de construire LC041 délivré à B et LC042 délivré à , comporteraient, eux, les mentions exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les permis en cause étaient irréguliers au regard des exigences sus-rappelées de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU THORONET, B et ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire n° LC041, LC042, LC043 que le maire du Thoronet avait délivrés le 2 juillet 2001 respectivement à B et ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bienfondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article I NB 3 du plan d'occupation des sols de la commune du Thoronet, qui n'a pas été retenu par les premiers juges et que M. Y présente à nouveau dans sa défense d'appel, n'a pas à être examiné ;
Considérant enfin que la COMMUNE DU THORONET ayant été la partie perdante au regard des conclusions présentées en première instance par les époux , la COMMUNE DU THORONET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à leur verser des frais d'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors même que ce ne sont pas les moyens soulevés par ces demandeurs qui ont permis au tribunal de prononcer l'annulation des permis de construire attaqués ».
(Cour Administrative d'Appel de Marseille 16 Mai 2007)
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mercredi, 29 août 2007
La sous-location n'est pas une location-gérance
C'est ce que rappelle cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 mai 1995 :
« Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1993), que M. Poublanc, propriétaire a donné à bail des locaux à usage commercial à M. Labat, le contrat stipulant l'interdiction de sous-louer ou de prêter les lieux ; que M. Labat ayant donné son fonds en location-gérance à une société, le bailleur l'a assigné en résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Labat a déclaré la cessation de son exploitation, que le contrat de location-gérance a fait l'objet d'une publicité, que le locataire-gérant s'est engagé à exploiter le fonds loué pour son compte personnel et à ses risques et périls, qu'il occupe les locaux, qu'il y a, dès lors, violation de l'interdiction faite au preneur de sous-louer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en location-gérance ne constitue pas une sous-location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
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mardi, 28 août 2007
Non respect du droit de préemption du preneur d’un bail rural
Cet arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2007 rappelle que si le locataire selon bail rural bénéficie d'un droit de préemption et peut obtenir l'annulation d'une vente consentie en violation de ce droit de préemption, il ne peut agir que dans le délai de six mois à compter du jour où il a connaissance de la vente intervenue au mépris de son droit de préemption :
« Vu l'article L. 412-12 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 2005), que, suivant promesse de vente notariée du 5 novembre 1999, M. Y... a vendu à M. X... une parcelle de terre donnée à bail à ferme à M. Z... ; que ce dernier soutenant que cette vente était intervenue au mépris du droit de préemption du preneur en place a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire prononcer la nullité de la vente et faire condamner solidairement M. Y..., son bailleur, et M. X... à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. Jean-Marie Y... ne justifie pas avoir fait adresser par le notaire instrumentaire à M. Z... une lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte d'huissier mentionnant le prix, les charges, les conditions et modalités de la vente, que la sanction prévue pour un tel manquement par le propriétaire de ses obligations à l'endroit de son preneur est précisée par les dispositions de l'article L. 412-12 du code rural, que M. Z... a intenté, à bon droit, et selon les formes prescrites une action en nullité de la vente, qu'il prétend donc légitimement au bénéfice de dommages-intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z... avait introduit son action en nullité dans le délai de six mois à compter du jour où il avait eu connaissance de la date de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
L. 412-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise ».
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lundi, 27 août 2007
Ne pas confondre francs et euros
Selon cette décision de la Cour de Cassation : « il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros » … et de ne pas se tromper.
« Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X..., marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros ;
Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance de la chose objet de la convention et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cour de Cassation 4 juillet 2007)
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dimanche, 26 août 2007
Ne pas confondre autorisation et déclaration
Le code de l'environnement prévoit que le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée doit en informer l'acquéreur, mais ces dispositions ne s'appliquent que si l'installation était soumise à autorisation et non pas si elle n'était soumise qu’à déclaration.
Par cet arrêt du 20 juin 2007, la Cour de Cassation casse une décision qui n'avait pas procédé à cette distinction :
«Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004), que, le 15 juin 2001, la société Biscuiterie du Nord a vendu à la société Vincent Palaric un terrain situé à Saint-Ouen ; qu'assignée par la société venderesse qui lui reprochait d'avoir manqué à son obligation contractuelle du surélever un mur, la société Vincent Palaric a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais d'enlèvement d'équipements et d'installations dont la société Biscuiterie du Nord lui aurait dissimulé la présence sur le terrain vendu ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la présence d'installations sujettes à autorisation et déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été mentionnée à l'acte de vente du 15 juin 2001 et qu'en application des dispositions de cette loi, la SCI Vincent Palarix est fondée à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d'une partie du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les installations étaient soumises à autorisation ou à déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
(Cour de Cassation 20 juin 2007)
L'article L.514-20 du code de l'environnement dispose :
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
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samedi, 25 août 2007
Ne pas confondre l’écrit et l'oral
Cette décision de la Cour de Cassation du 28 novembre 2006 reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que même si le bail prévoyait la nécessité d'une autorisation écrite du propriétaire pour réaliser des travaux dans le local loué, une autorisation orale non contestée et même attestée par le bailleur suffisait :
« Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Foncière Champferré, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux consorts Y... X..., de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) retient que les travaux ont été réalisés avec l'autorisation de la propriétaire ainsi que celle-ci en a attesté, que l'exigence par le bail d'un écrit est seulement destinée à permettre au preneur de rapporter la preuve de l'autorisation du bailleur et que son absence est donc indifférente dès lors que le bailleur lui-même reconnaît avoir donné son autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition aux constructions, aucun percement de mur ou de voûtes sans l'autorisation expresse et par écrit de la propriétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ».
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vendredi, 24 août 2007
Qu'est-ce qu'une chambre d'hôtes ?
La définition juridique d'une chambre d'hôte a été posée par l'article 21 de la loi 2006-437 du 14 avril 2006 repris à l’article L324-3 du Code du Tourisme :
« Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. »
Le décret d’application du 3 août 2007 paru récemment indique plus précisément les caractères d’une chambre d’hôtes :
« Art. D. 324-13. - L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.
« Art. D. 324-14. - Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. « La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison. « Art. D. 324-15. - La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception. « La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. « Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. « Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes. « La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. »
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jeudi, 23 août 2007
Que faire si le syndic ne respecte pas les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ?
C'est en substance la question qui a été posée par un parlementaire au ministre chargé du logement.
La question :
M. Charles Cova attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la non-exécution par les syndics de copropriété de décisions prises par les assemblées de copropriétaires. Il souhaite connaître les voies de recours dont disposent les copropriétaires et les sanctions encourues par les syndics de copropriété en cas de non exécution desdites décisions.
La réponse :
En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires. Si le syndic, seul responsable de sa gestion, n'exécute pas, exécute mal ou avec retard les décisions de l'assemblée, il engage contractuellement sa responsabilité devant le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1992 du code civil. Le syndic est également responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, que sa responsabilité soit ou non par ailleurs engagée contractuellement envers le syndicat. Toutefois, cette dernière responsabilité suppose nécessairement qu'une faute causant un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Cette action en responsabilité envers un syndic défaillant doit être engagée devant le tribunal de grande instance. Enfin, il convient de rappeler, indépendamment de toute action en justice, que l'assemblée générale des copropriétaires a toujours la possibilité de ne pas renouveler le mandat d'un syndic et de révoquer ce dernier dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;
- lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. »
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mercredi, 22 août 2007
Unanimité des copropriétaires et demande d'annulation d'une délibération
Seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent attaquer une délibération de l'assemblée générale d'une copropriété, ce dont il se déduit que si une délibération a été adoptée à l'unanimité, un copropriétaire présent à l'assemblée ne peut pas l'attaquer, puisque par hypothèse il n'a été ni défaillant ni opposant :
« Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour prévoyait, dans son projet de résolution n° 3, le renouvellement du mandat du syndic P. Chartiot et dans son projet de résolution n° 14, issu d'un ordre du jour complémentaire, la modification du projet de résolution n° 3 en ce sens qu'il était proposé aux copropriétaires le maintien ou le remplacement du syndic et qu'ayant constaté que les copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 7 juin 1995 avaient décidé de nommer le cabinet Michel Hectus comme syndic en remplacement du cabinet P. Chartiot, démissionnaire selon la 3e résolution, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale réitérait ce vote à la 14e résolution "dans les termes exprimés dans la 3e résolution" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la question de l'ouverture d'un compte bancaire séparé figurait à l'ordre du jour et que les copropriétaires présents ou représentés avaient décidé à l'unanimité de surseoir à cette décision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... devait être déboutée de sa demande en nullité du mandat du syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les projets de résolution n° 15 à 20 n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour notifié aux copropriétaires de l'assemblée générale du 7 juin 1995, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... présente à l'assemblée générale du 14 novembre 1996 avait voté les résolutions présentées, qui avaient été adoptées à l'unanimité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que Mme X... était irrecevable à contester ces résolutions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la demande d'annulation des assemblées générales du 22 décembre 1998 et du 12 janvier 2000 n'avait pas été formulée par assignation mais par voie de conclusions et que Mme X... qui sollicitait l'annulation des assemblées de 2000 et 2001 convoquées par la société CGGI agissant en qualité de syndic, pour défaut de carte de gestion immobilière de cette société, ne l'avait pas appelée à la cause, en a déduit à bon droit que sa demande était irrecevable ».
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