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  • Saisie immobilière et syndic de copropriété

    Il pourrait être tentant pour les copropriétaires d'autoriser, par avance et dans un souci de simplification, le syndic de copropriété à engager une saisie immobilière contre les copropriétaires qui ne règlent pas régulièrement leurs charges, mais ce procédé est condamné par la Cour de Cassation et par l'arrêt suivant, rendu le 15 février 2006 :

     

     

    « Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

     

     

    Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme Y... Z... X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février 2000 à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le syndic a poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots ;

     

    Attendu que pour dire que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d'exécution, l'arrêt retient que par une décision de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les copropriétaires ont donné pouvoir à ce syndic d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues et qu'à la date de cette assemblée, cette copropriétaire était débitrice de charges ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Défaut de mention des nom et prénom du signataire d'un permis de construire et permis modificatif

    Cette décision juge qu'un permis de construire qui ne comporte pas à la mention, en caractères lisibles, du nom et du prénom du signataire ne peut faire l'objet d'une régularisation par l'intervention d'un permis modificatif postérieur :

     

     

     

    « Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.» ; qu'en application de ces dispositions, l'omission de la mention des nom et prénom du signataire des permis de construire en cause est une irrégularité formelle entachant l'édiction même desdits actes, qui ne peut être régularisée, postérieurement à ladite édiction, par la circonstance que des permis de construire modificatifs, intervenus le 11 juillet 2002 et le 30 septembre 2002 respectivement pour les permis de construire LC041 délivré à B et LC042 délivré à , comporteraient, eux, les mentions exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les permis en cause étaient irréguliers au regard des exigences sus-rappelées de la loi du 12 avril 2000 ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU THORONET, B et ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire n° LC041, LC042, LC043 que le maire du Thoronet avait délivrés le 2 juillet 2001 respectivement à B et ;

     

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bienfondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article I NB 3 du plan d'occupation des sols de la commune du Thoronet, qui n'a pas été retenu par les premiers juges et que M. Y présente à nouveau dans sa défense d'appel, n'a pas à être examiné ;

     

    Considérant enfin que la COMMUNE DU THORONET ayant été la partie perdante au regard des conclusions présentées en première instance par les époux , la COMMUNE DU THORONET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à leur verser des frais d'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors même que ce ne sont pas les moyens soulevés par ces demandeurs qui ont permis au tribunal de prononcer l'annulation des permis de construire attaqués ».

     

    (Cour Administrative d'Appel de Marseille 16 Mai 2007)