Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 13

  • Affichage, Mairie et Poste

    L'affichage en mairie du permis de construire, au sens de l’article R. 490-7 du code de l'urbanisme peut consister en un affichage sur le bâtiment communal de la Poste , et faire en conséquence courir le délai de recours, s'il est établi que cette utilisation du panneau est destinée à faciliter l'accès au public aux documents administratifs faisant l'objet d'une obligation d'affichage et qu'une affiche apposée sur le panneau d'affichage installé sur le bâtiment même de la mairie mentionne l'existence et la localisation de ce panneau posé sur le bâtiment de la Poste  :

     

     

     « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une attestation en date du 2 février 2004, le maire d'Aiguines certifie que les arrêtés de permis de construire contestés ont été affichés, notamment, sur le panneau officiel d'affichage municipal situé sur le bâtiment communal de la Poste ; que, dans une notice explicative du même jour, le maire d'Aiguines fait valoir que l'utilisation de ce panneau installé depuis une quinzaine d'années sur le bâtiment de la Poste , laquelle est située sur la place centrale du village, est destinée à faciliter l'accès du public aux documents administratifs faisant l'objet d'une obligation d'affichage ; qu'une affiche apposée sur le panneau d'affichage installé sur le bâtiment même de la mairie mentionne l'existence et la localisation du panneau installé sur le bâtiment de la Poste ; que la COMMUNE D'AIGUINES apporte ainsi la preuve que l'affichage des permis de construire litigieux a été effectué pendant deux mois sur un emplacement municipal habituellement réservé à cet usage et librement accessible au public ; que, dès lors, l'affichage en mairie des permis litigieux, réalisé dès leur délivrance, doit être regardé comme régulier au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que les bénéficiaires des permis de construire contestés, M. ZY, M. YX, M. et Mme Y et la SCI BRMS , ont produit de très nombreux témoignages concordants attestant qu'ils avaient procédé, à compter de novembre 2002, s'agissant de M. ZY et de juillet 2003, s'agissant des autres bénéficiaires des permis de construire et pendant une durée d'au moins deux mois, à l'affichage des permis de construire délivrés par le maire d'Aiguines, en bordure du terrain sur lequel devait être édifiée leur construction ; que les documents photographiques versés aux dossiers attestent de la régularité des mentions portées sur les panneaux d'affichage ; que la circonstance, invoquée par l'association requérante, que trois membres de cette association, invités à constater l'effectivité de cet affichage, auraient relevé le 26 octobre 2003, soit à une date postérieure à la période continue de deux mois d'affichage mentionnée à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, et après avoir longé un chemin avoisinant, l'absence de panneaux d'affichage sur les terrains en cause, ne permet pas de remettre en cause utilement les témoignages produits par les bénéficiaires des permis contestés ; qu'il suit de là que ces bénéficiaires doivent être regardés comme ayant apporté la preuve de la régularité de l'affichage sur le terrain, selon des modalités suffisantes pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association requérante, enregistrées le 24 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation des permis de construire délivrés respectivement à M. ZY, le 28 octobre 2002, à M. YX, à M. et Mme Y et à la SCI BRMS le 18 juillet 2003, sont tardives et, dès lors, irrecevables ; que les demandes de suspension de l'exécution de ces permis ne peuvent, par suite, être accueillies ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés :

     

    Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX, de M. ZY, de M. et Mme Y, de la SCI BRMS et de la COMMUNE D'AIGUINES YLKYXY la somme que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AIGUINES et non compris dans les dépens et de 500 euros respectivement pour M. YX, M. et Mme et la SCI BRMS au titre des mêmes frais ».

     

     

    (Conseil d'État 19 novembre 2004)

  • PADD et sursis à statuer

    Un sursis à statuer peut être décidé par le maire, dès lors que le projet apparaît être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme, et ceci par référence au projet d'aménagement et de développement durable :

     

     

    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans » ; que, par arrêté du 20 février 2006, le maire de l'Haÿ-les-Roses a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE GFLBI pour la réalisation d'un immeuble de trois étages comprenant onze logements et la rénovation d'un pavillon existant sur un terrain situé à proximité immédiate de l'aqueduc de la Vanne , « au motif que le projet n'est compatible ni avec l'objectif de mise en valeur de l'aqueduc de la Vanne , ni avec les principes du futur zonage d'habitat à dominante pavillonnaire de coteau, porté par le plan local d'urbanisme » ; que la SOCIETE GFLBI se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2006 ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mise en révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du 27 avril 2004 ; que le conseil municipal de l'Haÿ-les-Roses a débattu le 22 novembre 2005 des orientations du projet d'aménagement et de développement durable et d'orientations particulières d'aménagement pour certains secteurs de la commune ; que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de mettre en valeur l'aqueduc de la Vanne et d' « accompagner le tracé de l'aqueduc par un règlement de zonage favorisant un tissu urbain « vert », type « cité jardin » ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, les plans locaux d'urbanisme « comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols» ; que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a estimé qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n'étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n'était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l'objectif précité du plan d'aménagement et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GFLBI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GFLBI le paiement à la commune de l'Haÿ-les-Roses d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ».

     


    (Conseil d'État 1er décembre 2006)