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Affichage, Mairie et Poste

L'affichage en mairie du permis de construire, au sens de l’article R. 490-7 du code de l'urbanisme peut consister en un affichage sur le bâtiment communal de la Poste , et faire en conséquence courir le délai de recours, s'il est établi que cette utilisation du panneau est destinée à faciliter l'accès au public aux documents administratifs faisant l'objet d'une obligation d'affichage et qu'une affiche apposée sur le panneau d'affichage installé sur le bâtiment même de la mairie mentionne l'existence et la localisation de ce panneau posé sur le bâtiment de la Poste  :

 

 

 « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une attestation en date du 2 février 2004, le maire d'Aiguines certifie que les arrêtés de permis de construire contestés ont été affichés, notamment, sur le panneau officiel d'affichage municipal situé sur le bâtiment communal de la Poste ; que, dans une notice explicative du même jour, le maire d'Aiguines fait valoir que l'utilisation de ce panneau installé depuis une quinzaine d'années sur le bâtiment de la Poste , laquelle est située sur la place centrale du village, est destinée à faciliter l'accès du public aux documents administratifs faisant l'objet d'une obligation d'affichage ; qu'une affiche apposée sur le panneau d'affichage installé sur le bâtiment même de la mairie mentionne l'existence et la localisation du panneau installé sur le bâtiment de la Poste ; que la COMMUNE D'AIGUINES apporte ainsi la preuve que l'affichage des permis de construire litigieux a été effectué pendant deux mois sur un emplacement municipal habituellement réservé à cet usage et librement accessible au public ; que, dès lors, l'affichage en mairie des permis litigieux, réalisé dès leur délivrance, doit être regardé comme régulier au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

 

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que les bénéficiaires des permis de construire contestés, M. ZY, M. YX, M. et Mme Y et la SCI BRMS , ont produit de très nombreux témoignages concordants attestant qu'ils avaient procédé, à compter de novembre 2002, s'agissant de M. ZY et de juillet 2003, s'agissant des autres bénéficiaires des permis de construire et pendant une durée d'au moins deux mois, à l'affichage des permis de construire délivrés par le maire d'Aiguines, en bordure du terrain sur lequel devait être édifiée leur construction ; que les documents photographiques versés aux dossiers attestent de la régularité des mentions portées sur les panneaux d'affichage ; que la circonstance, invoquée par l'association requérante, que trois membres de cette association, invités à constater l'effectivité de cet affichage, auraient relevé le 26 octobre 2003, soit à une date postérieure à la période continue de deux mois d'affichage mentionnée à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, et après avoir longé un chemin avoisinant, l'absence de panneaux d'affichage sur les terrains en cause, ne permet pas de remettre en cause utilement les témoignages produits par les bénéficiaires des permis contestés ; qu'il suit de là que ces bénéficiaires doivent être regardés comme ayant apporté la preuve de la régularité de l'affichage sur le terrain, selon des modalités suffisantes pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association requérante, enregistrées le 24 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation des permis de construire délivrés respectivement à M. ZY, le 28 octobre 2002, à M. YX, à M. et Mme Y et à la SCI BRMS le 18 juillet 2003, sont tardives et, dès lors, irrecevables ; que les demandes de suspension de l'exécution de ces permis ne peuvent, par suite, être accueillies ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés :

 

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX, de M. ZY, de M. et Mme Y, de la SCI BRMS et de la COMMUNE D'AIGUINES YLKYXY la somme que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AIGUINES et non compris dans les dépens et de 500 euros respectivement pour M. YX, M. et Mme et la SCI BRMS au titre des mêmes frais ».

 

 

(Conseil d'État 19 novembre 2004)

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