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  • Permis illégal et responsabilité de la commune

    Lorsqu'une commune délivre un permis illégal, et que la conséquence de ce permis est notamment l'obligation de détruire l'immeuble qui a été construit, la responsabilité de la commune est engagée et peut être remise en cause par le bénéficiaire du permis de construire illégal.

     

     

    « Considérant que, pour rejeter la requête de la COMMUNE D'ARPAJON qui contestait la recevabilité de la demande de première instance de Mme Thierry, la cour administrative d'appel de Paris s'est d'office fondée sur l'autorité de chose jugée qui se serait attachée à son précédent arrêt du 26 novembre 1996 relatif au partage des responsabilités entre la COMMUNE D'ARPAJON et Mme Thierry ; que, toutefois, cet arrêt du 26 novembre 1996 n'avait que l'autorité relative de la chose jugée, laquelle n'est pas d'ordre public et ne pouvait pas, dans l'arrêt attaqué par lequel elle a fixé le montant des indemnités dues à Mme Thierry, être soulevée d'office par la cour administrative d'appel ; que, par suite, la COMMUNE D'ARPAJON est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Thierry a demandé et obtenu le permis de construire illégal dont la délivrance est à l'origine du préjudice qu'elle invoque et qui résulte notamment de la condamnation judiciaire à détruire l'immeuble objet du permis ; qu'il en résulte alors même qu'après l'octroi de ce permis, Mme Thierry a constitué une société civile immobilière avec son mari et son fils en vue de la réalisation du projet et que les époux Thierry ont cédé à leur fils la nue-propriété des terrains sur lesquels la construction devait être implantée, Mme Thierry était recevable, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ARPAJON, à demander à la commune réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance du permis de construire illégal qui lui avait été accordé ; que la COMMUNE D'ARPAJON n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable et aurait dû être rejetée pour ce motif ;

    Considérant qu'en appel, la COMMUNE D'ARPAJON ne conteste pas le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;

    Sur la capitalisation des intérêts :

    Considérant que Me Rousselot, mandataire liquidateur de M. et Mme Thierry et M. Franck Thierry ont demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Thierry ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ».


    (Conseil d'État 21 avril 2000)

  • Le bail de plus de 12 ans et sa publication au bureau des hypothèques

    En vertu de l'article 30-3 du décret du 4 janvier 1955, les baux de plus de 12 ans doivent faire l'objet d'une publication au bureau des hypothèques. À défaut d'une telle publication, le bail est inopposable pour la période excédant 12 ans. C'est ce que rappelle cette décision du 7 mars 2007, rendue en matière de saisie immobilière et relative à l'opposabilité du bail portant sur l'immeuble adjugé.

     

     

    « Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 30-3 du décret du 4 janvier 1955 ;

    Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004), que M. X..., déclaré adjudicataire par décision de justice du 5 juillet 2001 d'un appartement, a assigné Mme Y... dite de Z... (Mme Y...) pour faire déclarer inopposable à son égard le bail du 13 avril 1998 d'une durée de plus de douze ans dont elle se prévalait sur cet appartement ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si M. X... a effectivement eu connaissance de l'existence du bail litigieux avant l'adjudication du 5 juillet 2001, il apparaît que ce bail conclu pour une durée supérieure à douze ans ne lui était pas opposable, à défaut de publication au bureau des hypothèques, en vertu des articles 28-30 du décret du 4 janvier 1955 ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait eu connaissance du bail avant l'adjudication et alors que l'absence de publication de ce bail ne le rendait inopposable que pour la période excédant douze ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le bail du 13 avril 1998 inopposable à M. X..., ordonné l'expulsion de Mme Y... et condamné celle-ci à verser une indemnité d'occupation mensuelle à M. X... à compter du 12 février 2002, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ».