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  • Détournement de pouvoir et zonage

    Il n'est pas si fréquent que le juge administratif considère qu'un zonage effectué dans le cadre de la modification d'un plan d'urbanisme est affecté d'un détournement de pouvoir. C'est le cas dans cette décision qui retient que le zonage n'avait d'autre but que d'abaisser la valeur du terrain du requérant :

     

    « Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ESVAN, demeurant 5, rue de la Tour du Génie, le Guermeur à Ploemeur (56270) ; M. ESVAN demande que le Conseil d'Etat :

    1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Joseph ESVAN tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1985 du conseil municipal de Ploemeur approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NDa des terrains appartenant aux consorts Esvan ;

    2°) annule ladite délibération ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,

    - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Ploemeur,

    - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ploemeur :

    Considérant que le moyen tiré de ce que la requête ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen manque en fait ; que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance doit être écarté, la commune n'indiquant pas le point de départ du délai de recours contentieux ;

    Sur le fond :

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

    Considérant que par délibération en date du 11 septembre 1985, le conseil municipal de Ploemeur a approuvé diverses modifications du plan d'occupation des sols dont celle classant désormais en zone NDa un terrain appartenant aux consorts Esvan précédemment classé en zone NAa1 et faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 20 destiné à la création d'un parking ; que ce changement de zonage, intervenu à la suite de la demande d'acquisition adressé par les consorts Esvan à la commune, n'avait d'autre but que d'abaisser la valeur du terrain ; que le détournement de pouvoir est établi ; qu'ainsi M. ESVAN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;

    DECIDE :



    Article 1er : La délibération en date du 11 septembre 1985 du conseil municipal de Ploemeur et le jugement en date du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ESVAN, à la commune de Ploemeur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. »

     

    (Conseil d'État 12 janvier 1994)

     

  • Climatiseur extérieur et droit de l’urbanisme

    Une réponse ministérielle (n° 103197) relative à l'installation de climatiseurs extérieurs indique que celle-ci est soumise à une déclaration de travaux dans le cadre de la législation actuelle et à une déclaration préalable à compter de la réforme applicable au 1er octobre 2007.

     

    La question :

     

    M. Hugues Martin appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'installation de climatiseurs sur les façades d'immeubles. Avec les chaleurs qui caractérisent de plus en plus les étés dans notre pays, se multiplient les appareils de climatisation, autant chez les particuliers que dans les bureaux. Ces appareils sont très efficaces pour le bien-être, notamment des plus fragiles. En même temps, il faut admettre qu'ils ne sont pas toujours très esthétiques et beaucoup de personnes y ayant recours ne savent pas très bien s'ils doivent formuler une demande d'autorisation auprès des administrations concernées. Aussi lui demande-t-il si l'installation de ce type de machines est assujettie à déclaration ou autorisation au titre de l'urbanisme.

     

    La réponse :

     

    L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pose le principe du permis de construire pour les travaux qui modifient l'aspect extérieur des constructions existantes. Toutefois, l'article R. 422-2 du même code exempte de permis et soumet à simple déclaration préalable les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui ne créent pas de surface de plancher nouvelle. Ainsi, l'installation de climatiseurs démontables ou non sur les façades des immeubles est soumise à une déclaration de travaux. Dans le cadre de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme applicable au 1er octobre 2007, ces travaux qui ont pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant seront soumis à une déclaration préalable.