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Le bail de plus de 12 ans et sa publication au bureau des hypothèques

En vertu de l'article 30-3 du décret du 4 janvier 1955, les baux de plus de 12 ans doivent faire l'objet d'une publication au bureau des hypothèques. À défaut d'une telle publication, le bail est inopposable pour la période excédant 12 ans. C'est ce que rappelle cette décision du 7 mars 2007, rendue en matière de saisie immobilière et relative à l'opposabilité du bail portant sur l'immeuble adjugé.

 

 

« Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 30-3 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004), que M. X..., déclaré adjudicataire par décision de justice du 5 juillet 2001 d'un appartement, a assigné Mme Y... dite de Z... (Mme Y...) pour faire déclarer inopposable à son égard le bail du 13 avril 1998 d'une durée de plus de douze ans dont elle se prévalait sur cet appartement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si M. X... a effectivement eu connaissance de l'existence du bail litigieux avant l'adjudication du 5 juillet 2001, il apparaît que ce bail conclu pour une durée supérieure à douze ans ne lui était pas opposable, à défaut de publication au bureau des hypothèques, en vertu des articles 28-30 du décret du 4 janvier 1955 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait eu connaissance du bail avant l'adjudication et alors que l'absence de publication de ce bail ne le rendait inopposable que pour la période excédant douze ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le bail du 13 avril 1998 inopposable à M. X..., ordonné l'expulsion de Mme Y... et condamné celle-ci à verser une indemnité d'occupation mensuelle à M. X... à compter du 12 février 2002, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ».

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