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  • Acheter par sa société interposée pour ne pas payer la commission …

    … n’est pas une bonne idée : « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une promesse de vente d'un terrain à bâtir, négociée par la société Immobilière antillaise, a été signée les 30 octobre et 6 novembre 1990 entre les consorts Goujon, promettants, et M. Laou, bénéficiaire ; qu'il était stipulé que les honoraires de négociation, 69 168 francs, seraient à la charge de l'acquéreur ; que la vente définitive est intervenue le 8 janvier 1992 au profit de la SCI "Oxygène" dont M. Laou est le gérant ; que n'ayant pu obtenir de ce dernier ou de la SCI paiement de sa commission, la société Immobilière antillaise les a assignés en invoquant le préjudice subi dû à leur mauvaise foi ; que les défendeurs ont opposé la caducité de la promesse à la date à laquelle la vente avait été passée et le fait que la SCI n'était pas le bénéficiaire de la promesse ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 février 1996) les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 69 168 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, M. Laou et la société Oxyène, qui n'avaient pas conclu devant les premiers juges, n'ont pas contesté l'existence du mandat donné par les consorts Goujon ; qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, la juridiction du second degré s'est bornée, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande dont elle était saisie ; qu'analysant celle-ci en une demande en réparation du préjudice consécutif à la privation de la commission, elle a caractérisé le comportement fautif tant de M. Laou que de la SCI , co-auteur de la manoeuvre de son gérant, en relevant que si l'acte authentique avait été passé postérieurement à la date initialement fixée par les parties, puis prorogée par elles, il était intervenu aux conditions et charges stipulées dans la promesse, et en retenant que M. Laou, contractuellement débiteur de la commission avait retardé la signature de cet acte, avait choisi un notaire différent de celui initialement désigné et enfin s'était substitué une société dont il était le gérant ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ». (Cour de Cassation 19 mai 1999).

  • Refus de la Force Publique et considérations humanitaires

    Les considérations d’ordre humanitaire ou social ne peuvent être prises en compte par l’administration pour refuser le concours de la Force Publique en particulier pour une expulsion : « Considérant, en premier lieu, que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main-forte à cette exécution ; que si, dans des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public, et notamment afin d'éviter toute situation contraire à la dignité humaine, l'autorité administrative peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, elle n'est pas, en dehors de cette hypothèse, légalement autorisée à prendre en compte des considérations d'ordre humanitaire ou social, lesquelles, en application des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, relèvent de l'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle décide d'autoriser l'expulsion ; qu'en l'espèce, ne sauraient donc utilement être invoquées ni la méconnaissance du droit au logement, ni celle des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aucune démarche administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée ne saurait être exigée préalablement à l'octroi du concours de la force publique par l'Etat, sauf à ce que soit méconnue la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi, en estimant que le concours de la force publique ne pouvait être refusé qu'en raison des risques encourus pour la sécurité et l'ordre et non pour un motif tiré de considérations purement humanitaires, le sous-préfet de Pontoise a fait une exacte application de la loi ; que, pour le même motif, ce dernier n'a pas méconnu le rôle de garant du droit au logement dans le respect de l'unité familiale attribué à l'Etat par les lois du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement et du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Considérant, en dernier lieu, que si à la date où le concours de la force publique a été accordé, la famille comptait cinq enfants dont un en bas âge, et si aucune solution de relogement durable n'avait pu être trouvée, il résulte de l'instruction que des délais de grâce lui avaient été accordés pour se reloger, l'expulsion n'étant intervenue que plus d'un an et trois mois après que, par lettre du 8 juillet 1993, le sous-préfet de Pontoise l'eut informée de ce qu'il avait accordé le concours de la force publique et l'eut invitée à libérer les lieux dans les deux mois ; que le 28 octobre 1994, le juge de l'exécution avait débouté M. et Mme X de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à leur expulsion, en relevant notamment que, bien que le jugement d'expulsion ait été rendu depuis longtemps, ils ne justifiaient pas de démarches personnelles sérieuses pour rechercher un autre logement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de rapports des services de police, que compte tenu de son comportement violent, le maintien de M. Maurice X et de la famille de celui-ci dans leur logement aurait porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la famille X, le sous-préfet de Pontoise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant le concours de la force publique pour procéder l'expulsion de la famille X, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ». (Cour Administrative d'Appel de Versailles 21 septembre 2006)