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  • Il ne faut pas faire valider un congé avant sa date d’effet

    C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation le 8 février 2006 : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003), que les époux X... ayant fait délivrer le 11 janvier 2002, à M. Y..., leur locataire, un congé pour vendre, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, à effet du 19 août 2002, l'ont assigné le 5 février 2002 aux fins de faire déclarer ce congé valable et obtenir l'expulsion du preneur ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance prématurée de l'assignation avait introduit une ambiguïté dans le maintien de l'offre de vente faite au locataire, que toutefois M. Y... qui disposait pour toutes ressources du revenu minimum d'insertion n'établissait pas que l'erreur qu'il alléguait, provoquée par la délivrance prématurée de l'assignation, l'aurait privé de la possibilité d'acquérir les lieux loués, qu'il ne justifiait pas du grief qu'il invoquait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bailleurs n'avaient pas un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer le congé valable avant la date d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Reprise du local d’habitation accessoire par le bailleur commercial

    La loi Engagement National pour le Logement a introduit la possibilité pour le bailleur à titre commercial de reprendre les locaux accessoires d’habitation (nouvel article L.145-23-1 du Code de Commerce) : « Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
    Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
    De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
    Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33 ».