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  • Insectes xylophages et diligences de l’acheteur

    L’acheteur profane ne peut se voir reprocher de n’avoir pas pu se rendre compte de la présence d’insectes xylophages parce qu’il n’a pas visité les combles, ni examiné le toit, ni demandé à un homme de l’art d’examiner le bien vendu : « Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile, n'était pas impossible, il ne s'en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient qu'il leur appartenait de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture et qu'en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ; Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». (Cour de Cassation 27 octobre 2006)

  • Pollution et vice caché

    La pollution qui atteint un terrain vendu peut constituer un vice caché et justifier la nullité de la vente : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les opérations d'expertise judiciaire, conduites de manière très complète après consultation des travaux déjà réalisés et de l'ensemble des études et prescriptions, avaient mis en évidence que le site restait pollué même en surface, qu'une décontamination complète était problématique et que toute opération de construction était risquée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche sur l'importance du surcoût que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que l'ampleur de la pollution, non connue de la société SEM, constituait un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination dès lors que toute construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au chantier que des futurs utilisateurs ». (Cour de Cassation 8 juin 2006).