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  • L’agent immobilier n’est pas responsable de l’insolvabilité des locataires

    … dès lors qu’il a fait le nécessaire pour s’assurer de leur revenus, et qu’il a obtenu un cautionnement : « Attendu que suivant mandat en date du 6 juin 1987, M. X... a confié la gestion de la maison d'habitation dont il est propriétaire à l'agence Philippe Y... qui a donné le bien en location à Mme B... Z... et à M. A... ; qu'à la suite du non-paiement des loyers, les locataires ont été expulsés mais les loyers n'ont pas été réglés en raison de leur insolvabilité et de celle de leurs cautions ; qu'enfin l'immeuble a été revendu avec une moins-value due selon M. X... à l'absence d'entretien par les locataires ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2001), a débouté M. X... de sa demande en condamnation de l'agence immobilière à lui verser des dommages-intérêts ; 

    Attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part, que le double cautionnement solidaire des époux Z... qui disposaient de ressources certes modestes, mais régulières, était de nature à réduire sensiblement l'aléa que représentait la mutation professionnelle des futurs locataires desquels l'agence avait exigé la remise des trois dernières fiches de salaire et des trois dernières quittances de loyer ainsi que le paiement du dépôt de garantie d'usage, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au mandataire d'avoir agi avec légèreté en ne procédant pas à des vérifications supplémentaires relatives à la nouvelle situation professionnelle des preneurs, d'autre part que l'agence immobilière qui ne pouvait connaître le dysfonctionnement allégué de l'installation de chauffage avant la période de chauffe, n'avait pas à rechercher l'existence de désordres cachés et avait fait toutes diligences auprès du propriétaire pour faire procéder aux travaux de remise en état dès réception des premières doléances des locataires, a pu en déduire que l'agence immobilière n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ».

    (Cour de Cassation 16 mai 2006)

     
  • Le notaire n’est pas responsable des imperfections de l’acte sous seing privé

    … lorsque celui-ci a été rédigé par les parties, en prélude à l’acte authentique de vente.

    En l’espèce, le compromis qui avait été établi par les parties portait par erreur sur une parcelle revendiquée avec succès par un tiers après la vente, et le notaire avait été considéré par la Cour d’Appel comme responsable, alors que la Cour de Cassation observe que le préjudice était constitué avant l’acte authentique, du fait du caractère erroné du compromis et que le notaire n’y pouvait rien, son intervention étant postérieure à cet acte : « Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mai 1972, Mme X... a fait l'acquisition auprès des consorts Y... de divers terrains et que cette vente a été authentifiée le 10 juin 1976 par Jérôme Z..., notaire, décédé depuis ; qu'à la suite de la revendication d'une des parcelles par un tiers, action à laquelle il a été fait droit par une décision désormais irrévocable, Mme X... a assigné en garantie d'éviction les consorts Y... et en réparation de son préjudice MM. A... et Ignace Z..., ayants cause du notaire instrumentaire, la MMA , assureur de responsabilité, et la chambre départementale des notaires de Corse du Sud ; Attendu que pour retenir que le notaire instrumentaire avait commis une faute engageant sa responsabilité, l'arrêt attaqué énonce que l'officier public chargé de dresser un acte est tenu de procéder aux vérifications de fait nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité, qu'il doit notamment, dans le cas d'une vente, vérifier l'origine de la propriété du bien concerné et qu'il n'est pas dispensé de ces obligations, lorsque les parties l'ont chargé d'une mission d'authentification d'une convention conclue entre elles sous seing privé ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en raison de la conclusion, définitive par la volonté des parties, de la vente immobilière sous seing privé et du versement du prix intervenus antérieurement à la signature de l'acte authentique, le préjudice allégué ne s'était pas réalisé avant même l'intervention de l'officier public ainsi privé de la possibilité de conseiller utilement les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». *

    (Cour de Cassation 24 octobre 2006)