Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 10

  • Eloignement et construction agricole irrégulière

    L’exigence d’éloignement prévue par l'article L. 111-3 du code rural ne vaut que si la construction agricole est régulière : « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes » ; que l'exigence d'éloignement résultant de ces dispositions ne s'applique que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ; Considérant que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré à M. Y avait été accordé en méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 25 juillet 1995 fixant les prescriptions générales applicables aux élevages de vaches nourrices faisaient obstacle à ce que la construction à usage d'habitation envisagée par M. Y soit implantée à moins de cinquante mètres du bâtiment agricole A utilisé, pour partie, par le G.A.E.C. Mongazon comme hangar de vêlage ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment agricole a été édifié sans permis et est utilisé pour le vêlage en infraction avec la déclaration faite en 1997, au titre des installations classées, par le G.A.E.C. Mongazon qui le réservait au stockage du fourrage et de matériel agricole ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire litigieux a été accordé en violation des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural » (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 4 mai 2006)

     

  • La caution d’un bail d’habitation et la loi du 6 juillet 1989

    Le formalisme légal s’applique que le cautionnement soit à durée déterminée ou indéterminée : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 2004), que la société civile immobilière TMJ ( la SCI ) a donné un appartement à bail à usage d'habitation à Mme Martine X..., Mme Alfreda X... se portant caution solidaire pour une durée de cinq ans ; que la bailleresse a assigné la caution en paiement du montant d'un arriéré de loyers et charges dû par la locataire ; que Mme X... a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'à la simple lecture, il est évident que l'alinéa 3 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui renvoie à l'alinéa précédent, est la suite logique de l'alinéa 2 qui ne se réfère qu'au cautionnement à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cour de Cassation 27 septembre 2006).