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  • Le congé doit mentionner le nom du bailleur

    A défaut il est nul : « Vu l'article 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour les contrats en cours à la date de publication de cette loi, le bailleur peut donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat ; qu'il s'ensuit que, pour produire effet, tout congé donné par l'intermédiaire d'un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination sociale du bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme Frichemann, qui a pris en location en vertu d'un bail du 12 octobre 1982 un logement dont la société Sopakal est propriétaire, a, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, reçu, le 19 mars 1988, un congé avec offre de vente émanant du cabinet Buscaglia " au nom et pour le compte du propriétaire " ; que Mme Frichemann a contesté la validité de ce congé ; Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt attaqué retient que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 n'exige ni explicitement, ni implicitement que le congé donné pour vendre mentionne le nom du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce congé, donné par un mandataire, ne comportait pas la dénomination sociale du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cour de Cassation 13 février 1998).

     

  • La vente sous condition suspensive de … la vente

    Le contrat de vente d’un bien soumis à la condition de la vente d’un autre bien immobilier par les acquéreurs est valable et n’est pas soumis à une condition potestative : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993), que, suivant un acte du 21 novembre 1983, M. Chatoney a vendu une villa aux époux Cuvelier, sous la condition suspensive de la vente, par ces derniers, d'un appartement situé à Paris ; que M. Chatoney ayant refusé de régulariser la vente à la date convenue, les époux Cuvelier l'ont assigné aux fins de le faire condamner à signer l'acte authentique ; Attendu que, pour débouter les époux Cuvelier de cette demande, l'arrêt retient qu'est nul un acte de vente immobilière lorsque l'obligation de l'acquéreur de passer l'acte authentique, en réglant le prix convenu, est subordonné à la réalisation dans un délai déterminé d'une condition purement potestative consistant en la vente d'un autre immeuble qui lui appartient déjà et que le fait d'avoir chargé un mandataire de cette vente n'empêchait nullement les époux Cuvelier de disposer seuls du droit de procéder à la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition qui suspend l'exécution de la vente d'un bien, à celle, par l'acquéreur, d'un autre bien, n'exigeant pas du débiteur qu'une simple manifestation de volonté, mais supposant l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir la découverte d'un acquéreur pour le bien dont il est propriétaire, n'est pas une condition purement potestative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cour de Cassation : 22 novembre 1995).