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  • Un bailleur et un jugement incompréhensible et partial

    Faut-il commenter cette décision ?

    « Sur le premier moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

    Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu'à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement" ;

    Qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;

    Sur le deuxième moyen :

    Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

    Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

    Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme X..., le jugement énonce notamment "que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l'accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s'en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme X... disposait d'éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu'elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner" ;

    Qu'en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X..., rompant ainsi l'égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 14 septembre 2006)

  • Béton dangereux

    Le béton est parfois dépourvu de la sécurité à laquelle peut s’attendre un client et être source de responsabilité du fabricant : « Attendu que sitôt livré, dans le jardin de son domicile personnel, des deux m3 de béton qu'il avait commandés pour réaliser là un bassin à poissons, M. X..., en bottes, gants et pantalon "jean", entreprit l'étalement du matériau ; qu'au bout d'une heure, il constata que ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé ; qu'à l'hôpital auprès duquel il fut immédiatement conduit, furent diagnostiquées des brûlures en deuxième degré profond et troisième degré ; que par la suite M. X... a assigné la société fournisseuse Béton de France sud-ouest (la société) et la compagnie Axa , assureur de celle-ci, pour responsabilité du fait d'un produit défectueux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2004) d avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en violation de l'article 1386-4 du code civil, aurait méconnu les conséquences de ses constatations selon lesquelles les documents contractuels avaient porté à la connaissance de l'utilisateur tant les risques de brûlure en cas de contact prolongé du béton frais avec la peau que les précautions à observer ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre la non communication par la société de la composition exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ; qu'en déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe : Attendu que c'est à partir d'une appréciation souveraine de la portée des déclarations de M. X... aux organismes d'assurances que la cour d'appel a retenu que l'heure pendant laquelle il avait conservé son pantalon mouillé ne caractérisait pas en l'espèce la faute exonératoire de l'article 1386-13 du code civil ».

    (Cour de cassation 7 novembre 2006)