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  • Stationnement et copropriété

    L'attribution d'emplacements de stationnement déterminés dans une cour commune, à certains copropriétaires, sans contrepartie pour les autres constitue une rupture d'égalité entre les copropriétaires qui justifie l'annulation de la délibération prise par la copropriété :

    « Attendu que, pour débouter les époux X..., propriétaires d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, de leur demande en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2001 autorisant certains copropriétaires à occuper les emplacements de stationnement délimités dans la cour commune, l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2004) retient qu'ils n'étaient pas recevables à critiquer cette décision d'attribution des places de stationnement à certains propriétaires sans contrepartie pour les autres, faute d'avoir fait en sorte que l'assemblée générale délibère sur cet aménagement et que l'attribution de places de stationnement en nombre insuffisant pour satisfaire l'ensemble des occupants de la copropriété, effectuée en fonction de critères objectifs et prédéterminés, en l'occurrence la qualité de copropriétaire résidant à titre d'habitation ou à titre professionnel et le nombre des millièmes de copropriété, était conforme à l'intérêt collectif et ne traduisait aucun abus de majorité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette décision entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation  11 mai 2006)

  • Le bailleur doit être appelé à concourir au contrat de sous location de locaux commerciaux

    Et ceci à peine de non renouvellement du bail principal :

     

    « Attendu que, pour dire que M. Y... ne justifie pas d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par un avenant au bail, faisant suite à un protocole d'accord du 25 juillet 1994, les parties sont convenues de modifier la clause du bail initial interdisant la sous-location pour la remplacer par la stipulation suivante "le bailleur autorise expressément M. X... ou tout autre locataire qui lui succéderait, à sous-louer les locaux accessoires du premier et du deuxième étage dépendant de l'immeuble situé ... à Lagny-sur-Marne faisant partie du bail" ; que cette clause ne comporte aucune restriction quant à l'autorisation ainsi donnée de sous-louer et que l'obligation de faire concourir le bailleur à la sous-location étant sans application pour des locaux à usage d'habitation, M. X... n'était pas tenu d'appeler M. Y... à concourir aux actes de sous-location des studios des premier et deuxième étages ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation générale de sous-louer prévue par l'avenant au bail ne dispensait pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux affectés par le bail à un usage commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

    (Cour de Cassation 27 septembre 2006)