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  • Nullité du mandat de gestion invoquée par le locataire

    Le locataire peut invoquer s’il y a intérêt la nullité du mandat donné par son bailleur à l’agent immobilier gestionnaire du bien : « Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le commandement litigieux avait été délivré à la requête de "Mme Raymonde X..., née Z..., usufruitière, représentée par son mandataire, la société Satrag, administrateur de biens ..." et relevé que Mme X... se prévalait d'un mandat du 25 mars 1992, a retenu à bon droit que celui-ci, conclu pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature, renouvelable tacitement "pour la même période", encourait la nullité édictée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, étant dépourvu d'une limitation dans le temps de ses effets, en énonçant exactement que cette nullité d'ordre public, entraînant la nullité du commandement, pouvait être invoquée par toute personne y ayant intérêt ». (Cour de Cassation 18 octobre 2005).

  • Statut de congrégation et droit de l’urbanisme

    Le défaut de respect des règles d’urbanisme et des décisions juridictionnelles sanctionnant cette violation peut constituer un motif du refus de reconnaître à une  association le statut de congrégation :

    « Considérant que le fait que certaines modalités d'organisation ou certains agissements d'un groupe de personnes ayant prononcé des voeux et vivant en commun suivant une règle approuvée par une autorité religieuse troublent l'ordre public s'oppose à ce que l'association qui représente cette communauté puisse bénéficier de la reconnaissance légale attachée au statut de congrégation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la communauté demanderesse célébrait son culte sur la colline de la Baume à Castellane où avaient été édifiées, dans un site protégé et par des personnes ou associations célébrant le même culte, de nombreuses constructions et statues ne respectant pas la législation de l'urbanisme ; que malgré le rejet par la Cour de cassation, le 19 septembre 2000, du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 juin 1999 ordonnant la destruction de la statue, haute de 33 m, du fondateur et « messie » de la communauté demanderesse, aucune disposition n'avait été prise à la date de la décision litigieuse pour faire procéder à cette destruction, qui a dû être effectuée d'office par l'administration en septembre 2001 ; qu'au contraire la communauté demanderesse continuait d'y célébrer son culte et de faire visiter ses installations tout en persévérant dans ses projets de constructions monumentales ; que l'administration pouvait légalement se fonder sur les troubles à l'ordre public résultant de ces agissements pour refuser à la communauté demanderesse la reconnaissance légale prévue par la loi du 1er juillet 1901 ».(Cour Administrative d'Appel de Paris, le 9 juin 2006).