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  • Le défaut d’assurance de la responsabilité décennale constitue par lui-même un préjudice

    C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation le 23 novembre 2005, considérant que le préjudice n’est donc pas éventuel mais certain : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 février 2004), que les époux X... ont confié à la société Réseaux voirie travaux publics (SOREV TP), la construction d'une maison individuelle ; que les travaux de voies et réseaux divers et de construction de murs de soutènement ont été réalisés par M. Y... ; qu'à la suite d'un désaccord, les deux entreprises ont quitté le chantier ; que les époux X... ont assigné la société SOREV TP et M. Y... notamment en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de leur défaut de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si le défaut de souscription d'une telle assurance est une faute civile certaine, celle-ci n'est pas la cause du dommage subi puisque les désordres étaient apparents, qu'ils ne constituaient pas un vice caché susceptible d'engager la garantie décennale des deux entrepreneurs et de déclencher la mise en œuvre de l'assurance destinée à les couvrir de ce risque et qu'aucune des parties ne requiert de la cour d'appel qu'elle constate la réception tacite ou prononce la réception judiciaire, le préjudice étant seulement éventuel ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Notion d’accès direct sur une voie publique et permis de construire

    Le Conseil d’État a jugé le 3 avril 2006 que si un plan d’occupation des sols prévoit qu’un terrain enclavé est inconstructible sauf s’il dispose d’une servitude de passage suffisante, cela signifie qu’il doit disposer pour être constructible d’un accès à la voie publique et non d’un simple accès (en usant d’une servitude de passage accordé par voisin) à un chemin forestier sur lequel le pétitionnaire n’a qu’une autorisation de passage à titre de simple tolérance : « Considérant que, statuant sur les autres moyens de la demande en application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a également estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, aux termes duquel : « Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire par application de l'article 682 du code civil » ; qu'en relevant, d'une part, qu'en l'absence de tout accès direct à la voie publique, le terrain était enclavé, d'autre part, que la servitude de passage accordée à M. D par acte notarié du 9 octobre 1997 sur la parcelle d'un voisin ne lui permettait pas elle-même d'accéder au chemin de la Porte de la Tuilerie, lequel n'est pas une voie publique mais seulement un chemin forestier sur lequel l'Office national des forêts n'a accordé à M. D qu'une autorisation de passage, à titre de simple tolérance, révocable, pour en déduire que les autorisations et droits de passage consenties à M. D ne répondent pas aux conditions prévues par l'article UG3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, la cour s'est livrée, en l'absence de dénaturation, à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit »