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Le défaut d’assurance de la responsabilité décennale constitue par lui-même un préjudice

C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation le 23 novembre 2005, considérant que le préjudice n’est donc pas éventuel mais certain : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 février 2004), que les époux X... ont confié à la société Réseaux voirie travaux publics (SOREV TP), la construction d'une maison individuelle ; que les travaux de voies et réseaux divers et de construction de murs de soutènement ont été réalisés par M. Y... ; qu'à la suite d'un désaccord, les deux entreprises ont quitté le chantier ; que les époux X... ont assigné la société SOREV TP et M. Y... notamment en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de leur défaut de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si le défaut de souscription d'une telle assurance est une faute civile certaine, celle-ci n'est pas la cause du dommage subi puisque les désordres étaient apparents, qu'ils ne constituaient pas un vice caché susceptible d'engager la garantie décennale des deux entrepreneurs et de déclencher la mise en œuvre de l'assurance destinée à les couvrir de ce risque et qu'aucune des parties ne requiert de la cour d'appel qu'elle constate la réception tacite ou prononce la réception judiciaire, le préjudice étant seulement éventuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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