Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Ne pas payer son loyer ne suffit pas pour acquérir par prescription

    C’est ce que juge la Cour de Cassation en relevant que le simple fait de ne pas payer son loyer ne constitue pas une interversion du titre permettant d’invoquer la prescription acquisitive contre le propriétaire bailleur : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 juin 2004), que M. Ki Tchung X... et MM. Y... et Pierre Z... ont revendiqué à l'encontre de M. Jacques A... et de M. B... la propriété de la terre Fenauaura, qu'ils prétendaient avoir acquise par prescription ; que les héritiers de M. C... a G... et de M. D... a H..., alias A..., ont parallèlement formé tierce opposition contre un jugement du 21 avril 1993 qui avait reconnu M. X... I... E... propriétaire de cette terre ; que la jonction des deux instances a été ordonnée ;

    Attendu que M. Ki Tchung X... et les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et de dire que les ayants droit de M. F... a J... a G... sont propriétaires par titre de 8/9e de la terre Fenuaura, alors, selon le moyen, que constitue une contradiction opposée au droit du propriétaire, permettant de prescrire, le fait pour un locataire, au terme du bail, de demeurer dans les lieux pendant quarante-quatre ans sans payer de loyer et sans opposition du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2231 et 2238 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que par contrat du 23 juin 1930 M. Narri a G... avait loué à M. X... I... E... la parcelle Fenuaura, la cour d'appel, qui a pu retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer le loyer au propriétaire ne suffisait pas pour intervertir son titre, en a déduit à bon droit que les héritiers de M. X... I... E... ne pouvaient invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive ».

    (Cour de Cassation 27 septembre 2006)

  • Préemption n’est pas substitution

    Le droit de préemption prévu par la loi du 31 décembre 1975 n’est pas un droit de substitution : « Vu l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1994 ; Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupant de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ;

    Attendu que pour ordonner la substitution des consorts X... dans les droits des époux Y... et pour condamner la société GAN à restituer aux époux Y... le prix d'acquisition et à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, aucune offre de vente n'a été notifiée par la société Parilor à M. Jean-Daniel X... et à Mme Stéphanie X..., bien que ceux-ci, vivant au domicile du défunt depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier, fussent cotitulaires du bail en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

    (Cour de Cassation 15 novembre 2006)