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  • Le silo, le château et l'architecte des bâtiments de France

    La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a jugé, le 17 juillet 2006, que : « compte tenu des caractéristiques du projet, et particulièrement de l'existence d'un silo d'une hauteur de 7,50 mètres, de son implantation dans une zone dénuée de toute construction, en face de l'une des façades principales du château, de l'absence totale de relief et de la végétation très réduite eu égard au caractère agricole des terrains situés entre le château et le projet, les prescriptions dont l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis, relatives à la couleur des matériaux et à la plantation en périphérie du bâtiment projeté d'arbres feuillus à haute tige, ne suffisent pas à compenser l'atteinte que porte ce bâtiment au château du Bois de Sanzay et à ses abords, dans le champ de visibilité desquels il se situe » et « que, dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par M. Y, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ».

  • Constitution de partie civile d’une association non agréé

    La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé le 12 septembre 2006 qu’une association de sauvegarde du cadre de vie, même si elle n’a pas été agréée  en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut se constituer partie civile en cas d’infraction aux règles du code de l’urbanisme :             

     

    « la possibilité, offerte par l'article L. 480-1, alinéa 5, du code de l'urbanisme, aux associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, n'exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, de se constituer partie civile à l'égard des mêmes faits ».