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Acheter par sa société interposée pour ne pas payer la commission …

… n’est pas une bonne idée : « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une promesse de vente d'un terrain à bâtir, négociée par la société Immobilière antillaise, a été signée les 30 octobre et 6 novembre 1990 entre les consorts Goujon, promettants, et M. Laou, bénéficiaire ; qu'il était stipulé que les honoraires de négociation, 69 168 francs, seraient à la charge de l'acquéreur ; que la vente définitive est intervenue le 8 janvier 1992 au profit de la SCI "Oxygène" dont M. Laou est le gérant ; que n'ayant pu obtenir de ce dernier ou de la SCI paiement de sa commission, la société Immobilière antillaise les a assignés en invoquant le préjudice subi dû à leur mauvaise foi ; que les défendeurs ont opposé la caducité de la promesse à la date à laquelle la vente avait été passée et le fait que la SCI n'était pas le bénéficiaire de la promesse ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 février 1996) les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 69 168 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, M. Laou et la société Oxyène, qui n'avaient pas conclu devant les premiers juges, n'ont pas contesté l'existence du mandat donné par les consorts Goujon ; qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, la juridiction du second degré s'est bornée, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande dont elle était saisie ; qu'analysant celle-ci en une demande en réparation du préjudice consécutif à la privation de la commission, elle a caractérisé le comportement fautif tant de M. Laou que de la SCI , co-auteur de la manoeuvre de son gérant, en relevant que si l'acte authentique avait été passé postérieurement à la date initialement fixée par les parties, puis prorogée par elles, il était intervenu aux conditions et charges stipulées dans la promesse, et en retenant que M. Laou, contractuellement débiteur de la commission avait retardé la signature de cet acte, avait choisi un notaire différent de celui initialement désigné et enfin s'était substitué une société dont il était le gérant ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ». (Cour de Cassation 19 mai 1999).

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