Les considérations d’ordre humanitaire ou social ne peuvent être prises en compte par l’administration pour refuser le concours de la Force Publique en particulier pour une expulsion : « Considérant, en premier lieu, que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main-forte à cette exécution ; que si, dans des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public, et notamment afin d'éviter toute situation contraire à la dignité humaine, l'autorité administrative peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, elle n'est pas, en dehors de cette hypothèse, légalement autorisée à prendre en compte des considérations d'ordre humanitaire ou social, lesquelles, en application des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, relèvent de l'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle décide d'autoriser l'expulsion ; qu'en l'espèce, ne sauraient donc utilement être invoquées ni la méconnaissance du droit au logement, ni celle des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aucune démarche administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée ne saurait être exigée préalablement à l'octroi du concours de la force publique par l'Etat, sauf à ce que soit méconnue la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi, en estimant que le concours de la force publique ne pouvait être refusé qu'en raison des risques encourus pour la sécurité et l'ordre et non pour un motif tiré de considérations purement humanitaires, le sous-préfet de Pontoise a fait une exacte application de la loi ; que, pour le même motif, ce dernier n'a pas méconnu le rôle de garant du droit au logement dans le respect de l'unité familiale attribué à l'Etat par les lois du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement et du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Considérant, en dernier lieu, que si à la date où le concours de la force publique a été accordé, la famille comptait cinq enfants dont un en bas âge, et si aucune solution de relogement durable n'avait pu être trouvée, il résulte de l'instruction que des délais de grâce lui avaient été accordés pour se reloger, l'expulsion n'étant intervenue que plus d'un an et trois mois après que, par lettre du 8 juillet 1993, le sous-préfet de Pontoise l'eut informée de ce qu'il avait accordé le concours de la force publique et l'eut invitée à libérer les lieux dans les deux mois ; que le 28 octobre 1994, le juge de l'exécution avait débouté M. et Mme X de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à leur expulsion, en relevant notamment que, bien que le jugement d'expulsion ait été rendu depuis longtemps, ils ne justifiaient pas de démarches personnelles sérieuses pour rechercher un autre logement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de rapports des services de police, que compte tenu de son comportement violent, le maintien de M. Maurice X et de la famille de celui-ci dans leur logement aurait porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la famille X, le sous-préfet de Pontoise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant le concours de la force publique pour procéder l'expulsion de la famille X, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ». (Cour Administrative d'Appel de Versailles 21 septembre 2006)