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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2452

  • La caution d’un bail d’habitation et la loi du 6 juillet 1989

    Le formalisme légal s’applique que le cautionnement soit à durée déterminée ou indéterminée : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 2004), que la société civile immobilière TMJ ( la SCI ) a donné un appartement à bail à usage d'habitation à Mme Martine X..., Mme Alfreda X... se portant caution solidaire pour une durée de cinq ans ; que la bailleresse a assigné la caution en paiement du montant d'un arriéré de loyers et charges dû par la locataire ; que Mme X... a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'à la simple lecture, il est évident que l'alinéa 3 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui renvoie à l'alinéa précédent, est la suite logique de l'alinéa 2 qui ne se réfère qu'au cautionnement à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cour de Cassation 27 septembre 2006).

     

  • La banque et la mise en location de l’immeuble

    Le prêteur immobilier ne peut subordonner la location du bien acquis à son accord préalable, car cela est contraire au droit de propriété : « Mais attendu que l'arrêt retient que les clauses du contrat de prêt relatives à l'interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l'exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l'une des parties, sont prohibées au regard des articles 6 et 1172 du Code civil en ce qu'elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l'article 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d'exécution de l'engagement contracté, prohibée par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et qui n'a fait qu'appliquer sans les dénaturer les clauses claires et précises du contrat de prêt, en a justement déduit que de telles clauses étaient contraires à l'ordre public ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ». (Cour de Cassation 13 décembre 2005).