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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2451

  • Pollution et vice caché

    La pollution qui atteint un terrain vendu peut constituer un vice caché et justifier la nullité de la vente : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les opérations d'expertise judiciaire, conduites de manière très complète après consultation des travaux déjà réalisés et de l'ensemble des études et prescriptions, avaient mis en évidence que le site restait pollué même en surface, qu'une décontamination complète était problématique et que toute opération de construction était risquée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche sur l'importance du surcoût que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que l'ampleur de la pollution, non connue de la société SEM, constituait un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination dès lors que toute construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au chantier que des futurs utilisateurs ». (Cour de Cassation 8 juin 2006).

  • Eloignement et construction agricole irrégulière

    L’exigence d’éloignement prévue par l'article L. 111-3 du code rural ne vaut que si la construction agricole est régulière : « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes » ; que l'exigence d'éloignement résultant de ces dispositions ne s'applique que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ; Considérant que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré à M. Y avait été accordé en méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 25 juillet 1995 fixant les prescriptions générales applicables aux élevages de vaches nourrices faisaient obstacle à ce que la construction à usage d'habitation envisagée par M. Y soit implantée à moins de cinquante mètres du bâtiment agricole A utilisé, pour partie, par le G.A.E.C. Mongazon comme hangar de vêlage ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment agricole a été édifié sans permis et est utilisé pour le vêlage en infraction avec la déclaration faite en 1997, au titre des installations classées, par le G.A.E.C. Mongazon qui le réservait au stockage du fourrage et de matériel agricole ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire litigieux a été accordé en violation des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural » (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 4 mai 2006)