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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2449

  • Bail d’habitation et transformation des lieux

    A peine de résiliation le locataire selon bail d’habitation ne peut transformer la chose louée et l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 ne déroge pas à l’article 1184 du Code Civil sur ce point : « Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 août 2004), que M. X..., preneur d'une maison donnée en location par M. Barradon, a édifié contre cette maison trois constructions composées de planches de bois et de matériaux de récupération ; que le bailleur l'a assigné, notamment, en résiliation du bail en raison de l'édification, sans son autorisation, de ces baraquements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le texte spécial de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 doit l'emporter sur le texte général de l'article 1184 du code civil, qu'admettre l'application, en matière de baux d'habitation, de la résiliation judiciaire prévue à l'article 1184 du code civil reviendrait à éluder les dispositions d'ordre public de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 qui, en toute hypothèse, ne permet pas de résoudre de cette manière le contentieux opposant bailleur et locataire en cas de transformation des locaux loués et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'un ou l'autre de ce texte en même temps que les maximes "legi spéciali per generalem non derogatur" et "spéciala generalibus derogant", applicables notamment lorsque, comme en l'espèce, une loi spéciale postérieure déroge à la loi générale antérieure qui n'est pas abrogée ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les dispositions de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les constructions dénaturaient le site et les pavillons situés dans un ensemble résidentiel, a souverainement retenu que le manquement de M. X... à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ». (Cour de Cassation 31 octobre 2006).

  • Il ne faut pas faire valider un congé avant sa date d’effet

    C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation le 8 février 2006 : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003), que les époux X... ayant fait délivrer le 11 janvier 2002, à M. Y..., leur locataire, un congé pour vendre, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, à effet du 19 août 2002, l'ont assigné le 5 février 2002 aux fins de faire déclarer ce congé valable et obtenir l'expulsion du preneur ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance prématurée de l'assignation avait introduit une ambiguïté dans le maintien de l'offre de vente faite au locataire, que toutefois M. Y... qui disposait pour toutes ressources du revenu minimum d'insertion n'établissait pas que l'erreur qu'il alléguait, provoquée par la délivrance prématurée de l'assignation, l'aurait privé de la possibilité d'acquérir les lieux loués, qu'il ne justifiait pas du grief qu'il invoquait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bailleurs n'avaient pas un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer le congé valable avant la date d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».