Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2453

  • Vente du lot et honoraires du syndic

    La question de savoir si le syndic de copropriété peut percevoir des honoraires à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété a été longtemps discutée. Elle est à présent résolue par la loi Engagement National pour le logement, qui a ainsi modifié la loi du 10 juillet 1965 dont l’article 10-1 est désormais ainsi rédigé : 

    « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

    a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

    b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

    Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

    Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

    Cette rémunération sera définie par le contrat entre le syndic et le syndicat des copropriétaires.

  • Notion d’espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme

    A travers ce considérant d'une décision du Conseil d'Etat du 12 janvier 2005 : « Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain cadastré D 991 appartenant à M. et Mme F. est situé dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et se trouve à l'extrémité ouest d'un vaste espace naturel littoral ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que ce terrain est contigu sur ses limites nord et est à des parcelles non bâties comprises dans l'espace susmentionné et d'ailleurs classées en zone ND du plan d'occupation des sols, et sur ses limites ouest et nord-ouest à des parcelles ne comprenant que quelques constructions dispersées dont, à la date de délivrance du permis de construire contesté, le terrain était séparé par une parcelle non-bâtie et par un chemin ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'existe au sud, séparé par un chemin privé et une haie, un lotissement de huit maisons, le terrain de M. et Mme F. ne pouvait, alors même qu'il était classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols, être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, l'arrêté attaqué par lequel le maire d'Arzon a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain, a été délivré en méconnaissance de ces dispositions »