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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2455

  • Le notaire n’est pas responsable des imperfections de l’acte sous seing privé

    … lorsque celui-ci a été rédigé par les parties, en prélude à l’acte authentique de vente.

    En l’espèce, le compromis qui avait été établi par les parties portait par erreur sur une parcelle revendiquée avec succès par un tiers après la vente, et le notaire avait été considéré par la Cour d’Appel comme responsable, alors que la Cour de Cassation observe que le préjudice était constitué avant l’acte authentique, du fait du caractère erroné du compromis et que le notaire n’y pouvait rien, son intervention étant postérieure à cet acte : « Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mai 1972, Mme X... a fait l'acquisition auprès des consorts Y... de divers terrains et que cette vente a été authentifiée le 10 juin 1976 par Jérôme Z..., notaire, décédé depuis ; qu'à la suite de la revendication d'une des parcelles par un tiers, action à laquelle il a été fait droit par une décision désormais irrévocable, Mme X... a assigné en garantie d'éviction les consorts Y... et en réparation de son préjudice MM. A... et Ignace Z..., ayants cause du notaire instrumentaire, la MMA , assureur de responsabilité, et la chambre départementale des notaires de Corse du Sud ; Attendu que pour retenir que le notaire instrumentaire avait commis une faute engageant sa responsabilité, l'arrêt attaqué énonce que l'officier public chargé de dresser un acte est tenu de procéder aux vérifications de fait nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité, qu'il doit notamment, dans le cas d'une vente, vérifier l'origine de la propriété du bien concerné et qu'il n'est pas dispensé de ces obligations, lorsque les parties l'ont chargé d'une mission d'authentification d'une convention conclue entre elles sous seing privé ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en raison de la conclusion, définitive par la volonté des parties, de la vente immobilière sous seing privé et du versement du prix intervenus antérieurement à la signature de l'acte authentique, le préjudice allégué ne s'était pas réalisé avant même l'intervention de l'officier public ainsi privé de la possibilité de conseiller utilement les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». *

    (Cour de Cassation 24 octobre 2006)

  • Vente du lot et honoraires du syndic

    La question de savoir si le syndic de copropriété peut percevoir des honoraires à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété a été longtemps discutée. Elle est à présent résolue par la loi Engagement National pour le logement, qui a ainsi modifié la loi du 10 juillet 1965 dont l’article 10-1 est désormais ainsi rédigé : 

    « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

    a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

    b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

    Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

    Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

    Cette rémunération sera définie par le contrat entre le syndic et le syndicat des copropriétaires.