Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2457

  • Le locataire, son épouse et le congé

    Le locataire qui s’est marié après la conclusion du bail d’habitation et qui n’a pas informé son bailleur de ce mariage ne peut invoquer la nullité ou l’inopposabilité à son épouse du congé donné par la bailleur à lui seul : « Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir l'opposabilité du congé à l'égard de Mme Y... alors, selon le moyen, qu'en déclarant le congé pour vendre opposable à Mme Z... épouse Y..., par des motifs d'où il résulte que le bailleur avait une connaissance certaine du statut matrimonial des preneurs, puisque, notamment, il avait notifié une augmentation de loyer à "Monsieur et Madame Y..." et que son conseil avait réclamé paiement d'un arriéré de loyers à "Monsieur et Madame Y...", sans qu'il puisse être exigé de ces derniers de notifier au bailleur leur statut matrimonial selon une formule et des modalités imposées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1751 du Code civil, 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y... seul était opposable à son épouse ». (Cour de Cassation 19 octobre 2005).

  • Un exemple d’annulation d’une expropriation pour absence d’utilité publique

     Ainsi jugé par le Conseil d’Etat le 2 octobre 2006 :

     

    « Considérant que la SCI LES FOURNELS soutient que le décret attaqué est illégal dès lors que l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique ; que ni l'Etat ni la communauté de communes du pays de Lunel n'ont présenté d'observations en défense devant le Conseil d'Etat apportant une contradiction à l'argumentation qu'elle développe à cette fin ; qu'il ressort des pièces du dossier que les exigences de la sécurité contre l'incendie de la société Ontex Heathcare, invoquées pour justifier l'opération litigieuse mais déniées par l'avis défavorable du commissaire enquêteur, ne pouvaient, à elles seules, être de nature à justifier l'acquisition à son bénéfice de parcelles aussi importantes que celles sur lesquelles porte le décret attaqué, alors d'ailleurs que la société requérante avait proposé de lui céder une partie de ces terrains à l'amiable ; que les perspectives d'un développement de la société Ontex Heathcare à la faveur de l'extension envisagée de son terrain d'assiette, invoquées à l'origine de la procédure, n'ont pas été confirmées au cours de celle-ci ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'acquisition contestée aurait été nécessaire, compte tenu des conditions de fonctionnement de cette société, pour assurer la pérennité de son activité ; qu'à l'inverse, l'opération litigieuse est de nature à faire obstacle à un projet de développement, dans le cadre d'un lotissement artisanal, d'une zone d'activités économiques par la société requérante ; qu'elle est ce faisant également de nature à priver cette dernière de la possibilité d'une valorisation importante de son terrain liée à cette perspective ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée à sa propriété privée n'est pas justifiée par l'intérêt qui s'attache à l'opération projetée qui ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; que la SCI LES FOURNELS est, par suite, fondée à demander l'annulation du décret attaqué ».